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Actualités Infos juridiques

Pénalités logistiques : nouvelle mise à jour

Les pénalités logistiques, instituées par la loi « Egalim 2 » en octobre 2021, avaient fait l’objet de précisions de la part de l’administration, en juillet 2022. Bis repetita…

Pénalités logistiques : mise à jour 2023 !

Pour mémoire, les pénalités logistiques correspondent à des pénalités infligées à un fournisseur si celui-ci n’exécute pas correctement ses engagements contractuels.

Instituées par la loi dite « Egalim 2 » en octobre 2021, les pénalités logistiques obéissent à des règles très précises que l’administration avait déjà commentées en juillet 2022.

À la suite de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la DGCCRF a mis à jour ses lignes directrices en la matière.

La nouvelle documentation est consultable ici et apporte des précisions, notamment sur :

  • l’interdiction de la « déduction d’office » des pénalités ;
  • la notion de « catégories de produits » visant l’homogénéité des produits à prendre en compte dans l’assiette de calcul du plafond du montant des pénalités logistiques.

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Actualités Infos juridiques

GPS : le Gouvernement désorienté

En août 2021, la loi Climat et résilience avait mis à la charge des services GPS de nouvelles obligations, que le Gouvernement avait précisé à l’été 2022… Une réglementation que les juges viennent de retoquer. Pour quelle raison ?

GPS : une décision qui déroute !

Pour mémoire, la loi Climat et résilience d’août 2021 a mis à la charge des services GPS de nouvelles obligations. Celles-ci avaient été précisées par le Gouvernement, un an après.

Ces nouveautés avaient notamment pour objet de définir les informations que les GPS devaient rendre accessibles ou porter à la connaissance des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne les différents modes de transport utilisables pour se rendre d’un point à un autre, les restrictions de circulation visant les poids lourds, les effets de l’utilisation d’un véhicule individuel et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour chaque itinéraire proposé.

Récemment, une société proposant ce type de services a saisi le juge afin de faire annuler cette réglementation. Parmi les arguments avancés : le défaut de consultation du public.

La Charte de l’environnement prévoit, en effet, que toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans les conditions et les limites définies par la loi.

Une loi qui :

  • rappelle que le principe de participation du public s’applique, toutes conditions remplies, aux décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
  • précise que les décisions qui n’ont qu’un effet indirect ou non significatif n’ont pas d’incidence sur l’environnement.

Qu’en pensent les juges au cas présent ?

Ils considèrent qu’eu égard à sa finalité et à sa portée, la réglementation du Gouvernement contribue à modifier les comportements des utilisateurs au regard, en particulier, des incidences environnementales du choix des modes de transport et des trajets qu’ils empruntent.

Cette réglementation encadre, en effet, les informations et les propositions fournies aux utilisateurs de véhicules individuels et de services de transport par les GPS, beaucoup consultés.

Ainsi, dans ces conditions, les juges considèrent que la réglementation a une incidence directe et significative sur l’environnement… et devait donc être adoptée après la réalisation, au préalable, d’une consultation du public.

Faute de consultation du public, la réglementation est donc annulée !

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Année 2023 - Indices, taux, barèmes juridiques Indicateurs, chiffres et barèmes utiles

Indice de la production manufacturière – Année 2023

Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)

Période

Indice

Variation mensuelle

Décembre 2023

Novembre 2023

Octobre 2023

Septembre 2023

Août 2023

100,4

– 0,4 %

Juillet 2023

101,1

+ 0,7 %

Juin 2023

100,4

-1,0 %

Mai 2023

101,8

+1,4 %

Avril 2023

100,1

+0,7 %

Mars 2023

99,4

-1,1 %

Février 2023

101,0

+1,3 %

Janvier 2023

99,5

-1,8 %

Source : 

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Le quiz hebdo

Punaises de lit : qui paie la désinfection ?

Un locataire, qui a vu à la télévision un reportage sur les punaises de lit, décide de faire quelques vérifications à son domicile… et y trouve finalement des traces d’une infestation !

Soucieux que la situation soit rapidement prise en charge, il contacte son bailleur pour lui demander d’y remédier. Ce dernier semble réceptif à la demande du locataire mais lui rappelle, néanmoins, qu’ils devront partager les frais liés à l’intervention d’un professionnel.

Cette dépense doit-elle être partagée ?

La bonne réponse est…
Non

Depuis 2018, le fait qu’un logement soit libre de tout nuisible fait expressément partie de l’obligation de délivrance d’un logement décent qui incombe au bailleur. Ce qui fait de la désinfection une charge exclusive du bailleur… À moins qu’il soit en mesure de prouver que le locataire est responsable de l’infestation.

En pratique, une portion de ces frais pourrait, néanmoins, être récupérée par le bailleur au titre des charges locatives.

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Actualités Infos juridiques

Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables

Les règles d’urbanisme, garantes de la cohérence et de la légalité des constructions, peuvent également freiner l’adaptation rapide des capacités d’accueil d’un territoire lors de situations d’urgence. D’où la mise en place d’un régime exceptionnel pour l’installation de certaines structures… aujourd’hui pérennisé…

Structures démontables : une installation simplifiée

En 2021, un mécanisme temporaire avait été mis en place afin de dispenser de formalités d’urbanisme certaines installations permettant de répondre à des besoins urgents.

Aujourd’hui ce dispositif est pérennisé. Il permet l’installation de structures démontables, sans démarche d’urbanisme, si elles sont destinées à l’un des usages suivants :

  • résidence universitaire ;
  • résidence sociale ;
  • centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • structure d’hébergement d’urgence ;
  • relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

Il faut noter que cette dispense de formalité est soumise à la condition qu’à l’issue d’un délai de 2 ans après l’installation, le constructeur remette les lieux dans leur état initial.

Il est également à noter que cette exception n’est pas applicable dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites, notamment du fait :

  • des risques naturels ;
  • des risques miniers ;
  • des risques technologiques.
Sources :

Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables – © Copyright WebLex

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Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation

Une nouvelle campagne de lutte contre les accidents du travail graves et mortels vient d’être lancée par le ministère du Travail. Son but ? Sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les mesures générales de prévention.

Une vaste campagne de sensibilisation…

Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 sont gravement blessées.

Fort de ce constat, le Gouvernement a lancé, le 25 septembre 2023, une campagne intitulée « Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous ».

Elle s’inscrit dans le cadre du 4e Plan Santé au Travail du ministère, en partenariat avec les organismes de prévention et diverses organisations professionnelles.

Pluri-médias (campagnes audiovisuelles, affichages, interviews, spots et chroniques radio, etc.), elle vise à sensibiliser le grand public sur les risques en milieu professionnel et plus précisément, sur la survenance d’accidents du travail graves et mortels.

Elle se décline également en un kit de communication composé d’un dossier de presse et d’un communiqué détaillant les objectifs poursuivis et les détails de la campagne. Ce kit est disponible et consultable sur le site internet du ministère du Travail.

De nombreux acteurs sont destinés à participer à la prévention des risques professionnels, au-delà des seuls salariés et employeurs. Ainsi, la campagne met également en avant leurs témoignages, parmi lesquels ceux de l’Inspection du travail, des victimes ou témoins de ces accidents.

En cherchant à provoquer une prise de conscience générale sur l’impact socio-économique des accidents du travail, le ministère entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre les accidents du travail.

…Destinée à rappeler les principes généraux de prévention des risques professionnels.

Eviter les accidents graves et mortels relève de la responsabilité de l’entreprise et plus spécifiquement de l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui, rappelons-le, est tenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des accidents de travail.

Pour autant, la campagne rappelle que chaque salarié est acteur de la sécurité au travail et doit être vigilant au respect des procédures et des mesures préventives mises en place à ce titre.

En 2019, le taux d’accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 salariés contre une moyenne européenne de 2,17.

Si certains secteurs d’activités sont plus accidentogènes que les autres, cette question reste un défi important pour la pluralité des acteurs intervenant dans le domaine de la santé au travail.

En s’axant sur la nécessaire prévention des risques professionnels (évaluation des risques, adaptation du poste de travail, évolution des techniques, etc.), la campagne met notamment en lumière l’ensemble des mesures de prévention existantes et qui s’imposent légalement aux entreprises.

Sources :

Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation – © Copyright WebLex

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Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ?

La personnalité morale d’une société est acquise dès l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois la dissolution de la société prononcée et sa radiation au RCS effectuée, elle perd, en principe, cet attribut… Y a-t-il des exceptions ?

Dissolution de société et personnalité morale : une exception à connaître

Dans une affaire portée récemment devant le juge, une société acquiert un droit au bail portant sur un local commercial. Quelques années après, elle donne congé et quitte les lieux.

Pour mémoire, le droit au bail est un droit permettant au locataire d’occuper un local. Il peut être cédé soit dans le cadre de la vente du fonds de commerce, soit seul, sans vente du fonds. Lorsque la cession du droit au bail est effectuée, le nouveau locataire remplace le locataire initial pour la durée restant à courir dans le bail.

Ici, plus d’un an après avoir quitté les lieux, la société fait l’objet d’une dissolution amiable.

Convoquée devant le juge par les propriétaires du local commercial, elle est condamnée à payer à ces derniers certaines sommes au titre de loyers et de charges impayés et de frais de remise en état du local.

Par la suite, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

En tout état de cause, la condamnation est inacceptable, estime la société, qui décide alors de faire appel…

« Impossible ! », selon les propriétaires : sa dissolution et sa radiation du RCS l’ont rendu légalement inexistante ! En d’autres termes, ayant perdu sa personnalité morale, elle ne peut plus agir en justice.

La personnalité morale représente l’existence d’une société en tant que personne et s’acquiert dès l’immatriculation au RCS : elle lui confère la capacité juridique, qui lui permet de posséder des biens, de passer des contrats ou d’agir en justice.

« Possible ! », selon la société : la personnalité morale d’une société, certes dissoute, subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle doit donc pouvoir faire appel de cette décision !

Un avis que partage le juge : la demande formée à son encontre, notamment en vue d’obtenir des sommes au titre des loyers et charges impayés, révèle bien que les droits et obligations nés du contrat de bail étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés…

Par conséquent, la personnalité morale de la société subsiste temporairement, en dépit de sa radiation au RCS. Elle peut donc faire appel !

Sources :

Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ? – © Copyright WebLex

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Qualification différente = rémunération différente ?

Deux salariés, titulaires de qualifications différentes au moment de leur embauche, mais qui occupent à terme les mêmes fonctions, peuvent-ils être rémunérés différemment ? Voici une question épineuse à laquelle le juge vient d’être confronté…

Une différence de qualification n’est pas suffisante pour justifier, à terme, une différence de rémunération

Un salarié est embauché en qualité d’« assistant journaliste reporter d’images stagiaire », puis est promu en qualité de « journaliste reporter d’images », avant d’être nommé chef de service.

En conflit avec son employeur, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le juge pour demander notamment un rappel de salaire.

Pourquoi ? Parce que pendant près d’un an, il a perçu une rémunération inférieure à celle de l’un de ses collègues, également « journaliste reporter d’images ».

« Et alors ? », s’interroge l’employeur. Pour lui, cette différence de rémunération entre les 2 salariés est parfaitement justifiée, étant donné qu’ils n’avaient pas les mêmes qualifications ni la même expérience professionnelle lors de leur embauche.

Saisi du litige, le juge rappelle qu’une différence de traitement entre salariés ne peut se justifier que par des raisons objectives et pertinentes. C’est le principe d’égalité de traitement.

Or pour lui, la différence de qualification des salariés lors de leur embauche n’est pas une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement pendant une année.

Sources :

Qualification différente = rémunération différente ? – © Copyright WebLex

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Année 2023 - Indices, taux, barèmes juridiques Indicateurs, chiffres et barèmes utiles

Immatriculation de voitures particulières – Année 2023

Période

Variation mensuelle

Nombre d’immatriculation

Décembre 2023

Novembre 2023

Octobre 2023

Septembre 2023

– 3,3 %

160 800 véhicules

Août 2023

+ 6,6 %

166 200 véhicules

Juillet 2023

+ 10,1 %

155 600 véhicules

Juin 2023

– 5,7 %

138 700 véhicules

Mai 2023

+ 0,6 %

148 100 véhicules

Avril 2023

+ 1,1 %

150 000 véhicules

Mars 2023

+ 4,7 %

148 000 véhicules

Février 2023

+ 4,3 %

139 800 véhicules

Janvier 2023

– 3,0 %

131 400 véhicules

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Actualités Infos Sociales

Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ?

Le statut de « salarié lanceur d’alerte » s’accompagne d’une protection particulière contre le licenciement. Mais qu’en est-il lorsque le salarié n’a pas agi de façon totalement désintéressée ? Bénéficie-t-il toujours de cette protection particulière ? Réponse du juge.

Le salarié lanceur d’alerte peut agir dans son propre intérêt !

Un directeur des opérations, embauché dans une société de sécurité, est licencié pour faute grave après avoir dénoncé, par 2 lettres adressées au président de la société, certaines irrégularités quant à la réglementation applicable aux sociétés de sécurité.

Dans ces lettres, il indiquait aussi vouloir entreprendre des actions auprès des autorités et du Procureur de la République.

Un licenciement discriminatoire, conteste le salarié, qui estime pouvoir bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte au titre de sa dénonciation : il n’a fait que relater des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions…

« Faux », conteste l’employeur : d’abord, ce salarié, qui a été embauché précisément pour remédier aux irrégularités en question, aurait lui-même participé à l’élaboration de certaines procédures irrégulières dénoncées par la suite !

Ensuite, l’employeur considère qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte puisqu’il n’a pas agi de manière désintéressée : le salarié l’aurait fait chanter en essayant de renégocier le montant de sa rémunération contre son silence, avant de dénoncer les faits face au refus essuyé.

Mais le juge donne raison au salarié, rappelant que le salarié qui relate ou témoigne des faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans ses fonctions bénéficie du statut protecteur, notamment contre le licenciement, sans avoir à démontrer qu’il a agi de façon désintéressée.

Ainsi, ce salarié dont la mauvaise foi n’est pas établie ici, peut prétendre à la protection offerte par le statut de salarié lanceur d’alerte et ce, quand bien même il n’aurait pas agi de manière totalement désintéressée. Le licenciement est donc nul.

Sources :

Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ? – © Copyright WebLex