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CHR : du nouveau concernant l’origine des viandes

Les obligations relatives à l’information sur l’origine des viandes vendues dans la restauration n’ont cessé d’augmenter. Elles sont à nouveaux étendues pour concerner d’autres catégories de professionnels. Lesquels ?

Une obligation d’information pour les restaurateurs qui ne proposent pas de service sur place

Depuis 2002, certains établissements de restauration proposant des plats contenant de la viande bovine ont l’obligation d’indiquer l’origine de cette viande (pays de naissance, d’élevage et d’abattage de l’animal).

Les établissements concernés sont ceux proposant une consommation sur place, ainsi que ceux proposant en plus de la vente à emporter ou en livraison.

En mars 2022, cette obligation d’information a été étendue aux viandes porcines, ovines et de volailles.

Aujourd’hui, une évolution est à noter… Jusque-là épargnés, les professionnels proposant des plats à base de viandes bovines, porcines, ovines et de volailles sans consommation sur place, mais uniquement en livraison et/ou à emporter, vont devoir informer leur clientèle de l’origine des viandes, dans les mêmes conditions que les autres restaurateurs.

Cette information devra être communiquée aux clients même lorsque la vente se fait par l’intermédiaire d’un moyen de communication à distance.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

En cas de non-respect de ces dispositions, des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale sont encourues.

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Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023

Au cours du mois de juin 2023, de nouvelles annonces ont été faites liées à l’intelligence artificielle (IA). Encadrement juridique, accompagnement financier, accompagnement technologique, etc. Voici un tour d’horizon des différentes évolutions à connaître…

Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises

Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.

Ce dispositif comporte 4 phases :

  • sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
  • diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
  • choix de la solution IA ;
  • expérimentation de la solution IA.

Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.

Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.

Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle

En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).

Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l’UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l’IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :

  • limité ;
  • élevé ;
  • inacceptable.

De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :

  • indiquer que le contenu a été généré par l’IA ;
  • concevoir un modèle pour l’empêcher de générer du contenu illégal ;
  • publier des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour la formation de l’IA.

Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…

Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques

Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.

Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.

L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique

Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :

  • l’IA embarquée, c’est-à-dire l’IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
  • l’IA de confiance, c’est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
  • l’IA au service de la transition écologique ;
  • l’IA générative et les modèles géants de langage.

Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données

Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).

Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.

Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.

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Comment un avocat peut-il contester son licenciement ?

Lorsqu’un avocat est employé par un cabinet, il est soumis, comme tout salarié, au risque d’un licenciement. Cependant, la profession a des règles qui lui sont propres et qui peuvent faire débat… Lesquelles ?

Saisine du bâtonnier : en dernier recours ?

La profession d’avocat étant réglementée, elle est soumise au respect de règles et de procédures qui lui sont propres.

C’est notamment le cas lorsqu’un avocat salarié officiant dans un cabinet se fait licencier. À l’occasion de cette procédure certains désaccords peuvent naitre concernant les démarches à suivre.

Dans une affaire récente, une avocate a été licenciée pour faute grave par son cabinet. En désaccord avec la décision elle décide de saisir le bâtonnier.

Pour rappel, le bâtonnier est un avocat, élu par ses pairs pour une durée de 2 ans pour représenter l’ordre auprès du tribunal et assurer certaines fonctions de conciliation.

Or pour le cabinet, l’avocate ne peut pas encore saisir le bâtonnier…

Selon lui, en effet, les textes indiquant les démarches à suivre en cas de litige liés à un contrat de travail dans la profession d’avocat peuvent être soumis à l’arbitrage du bâtonnier « en l’absence de conciliation ».

L’avocate n’ayant pas cherché à régler le différend par la voie de la conciliation, le cabinet estime que sa saisine du bâtonnier est sans effet.

Mais ça n’est pas l’avis du juge, pour qui la mention « en l’absence de conciliation » ne signifie pas que la saisine du bâtonnier est conditionnée à une conciliation préalable.

La saisine du bâtonnier est donc ici parfaitement régulière.

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Permis de construire : petit problème, grosse conséquence ?

Un propriétaire souhaite détruire une maison, puis diviser le terrain en 2 et construire une villa sur chacune des parcelles. Problème : l’un de ses voisins n’est pas d’accord… Et va tout faire pour empêcher la construction des 2 villas… Pour quel résultat ?

Permis de construire : une petite erreur peut être rattrapée…

Un propriétaire obtient l’autorisation de la mairie de détruire une maison, de diviser le terrain sur lequel elle se trouvait en 2 et de construire une villa sur chacune des parcelles.

Un projet que conteste l’un de ses voisins, qui relève une erreur qui justifie, selon lui, l’annulation du permis de construire : le dossier de demande de permis ne comporte pas l’ensemble des documents exigés, le plan de masse n’apparaissant pas dans la notice architecturale.

Une erreur qui n’est pas suffisante pour annuler le permis de construire, selon le juge, car elle n’a pas faussé l’appréciation du projet. D’autant que d’autres documents, présents dans le dossier de demande, pallient l’absence de plan de masse.

Cette affaire a également permis au juge de rappeler un point important : ici, le propriétaire a déposé un seul dossier de permis de construire pour la création de 2 villas sur 2 parcelles différentes, après division d’une parcelle unique.

Au vu du projet, les 2 constructions ne caractérisent pas un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent aussi bien faire l’objet de demandes de permis de construire distinctes que d’une demande unique, laquelle présente alors un caractère divisible.

Dans ces 2 hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par la mairie pour chaque construction prise indépendamment.

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Actualités Infos Fiscales

Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?

TASCOM : quand une société refait les calculs de l’administration…

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d’un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

À titre d’exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d’affaires au m² est :

  • inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
  • supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.

Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.

Dans cette affaire, la société fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TASCOM.

Sauf qu’en détaillant le calcul de l’administration, la société s’aperçoit qu’elle n’a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s’avérer dommageable…

Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d’affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.

Un détail qui n’en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.

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Actualités Infos Sociales

Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus

Dans le cadre de deux affaires, le juge a rappelé les critères à prendre en compte pour déterminer si des temps de trajet doivent être qualifiés de temps de travail effectif ou de simple temps de déplacement professionnel. Focus.

Temps de trajet entre l’entrée du site et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d’affaires pour une société d’ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire gérée par une autre société.

Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.

Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l’entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.

Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d’accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d’intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.

Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.

Ce que réfute l’employeur, qui affirme :

  • que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
  • qu’avant d’atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d’accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l’employeur : il n’était donc pas à la disposition de l’employeur.

Qu’en pense le juge ?

Temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste d’enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l’automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.

Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l’hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.

En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l’hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail.

Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l’hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.

Qu’en pense le juge ?

L’avis du juge sur ces 2 affaires…

Dans ces deux affaires, le juge n’apporte pas de réponse tranchée.

En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s’agira d’un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.

Sources :

Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus – © Copyright WebLex

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Actualités Infos juridiques

Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…

Après son placement en liquidation judiciaire, une entreprise voit son immeuble d’exploitation vendu aux enchères à une société. Sauf que quelque temps plus tard, une 2e société forme une surenchère, afin de récupérer la propriété de ce bien. Problème : le dirigeant de cette 2e société est aussi le dirigeant de l’entreprise en difficulté. Un problème vraiment ?

Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?

Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.

L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.

Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !

Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.

Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !

Sources :

Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire… – © Copyright WebLex

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Actualités Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité de location d’établissement commercial ou industriel « équipé » est-elle une « activité commerciale » ? Réponse inédite du juge…

Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».

Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».

Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.

Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…

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Le contrat fait-il l’agent commercial ?

Une société fait appel à une SARL pour commercialiser des programmes immobiliers. Après plusieurs années de collaboration, la société met fin au mandat confié à la SARL, qui demande alors l’indemnité compensatrice prévue pour les ruptures de contrats d’agents commerciaux. Un statut dont ne peut se prévaloir la SARL, conteste la société, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique

Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».

Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.

En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.

« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :

  • elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
  • elle est indépendante ;
  • les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.

Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».

Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.

D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant…

Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).

En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !

Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.

Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…

Sources :

Le contrat fait-il l’agent commercial ? – © Copyright WebLex

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Année 2023 - Indices, taux, barèmes juridiques Indicateurs, chiffres et barèmes utiles

Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2023

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 13 mois

Décembre 2023

Novembre 2023

Octobre 2023

Septembre 2023

Août 2023

Juillet 2023

Juin 2023

Mai 2023

111,2

+ 0,3 %

+ 3,0 %

Avril 2023

110,8

+ 0,8 %

+ 2,9 %

Mars 2023

109,9

+ 0,0 %

+ 3,0 %

Février 2023

109,9

+ 1,3 %

+ 3,7 %

Janvier 2023

108,5

– 1,2 %

+ 3,0 %

Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
* : sur 14 mois

Source :