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Actualités Infos juridiques

Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente !

Pour des raisons environnementales, il a été interdit de vendre des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril. Une interdiction illicite ? Réponse du juge…

Vente de légumes d’été biologiques sous serres chauffées : toute l’année ?

En juillet 2019, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a modifié son guide de lecture d’un règlement européen pour interdire la vente des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril.

Une interdiction que les fédérations professionnelles du secteur ont contesté en justice : selon elles, cela place les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés.

« Ils ont raison ! », tranche le juge, qui enjoint donc au Gouvernement d’annuler cette interdiction.

« Ok ! », répond le Gouvernement tout en annonçant qu’il va continuer à accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols.

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Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente ! – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Fiscales

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

Parmi les nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l’exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l’exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d’être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu’il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d’exigence de certains critères sera renforcé. À titre d’exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.
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Actualités Le coin du dirigeant

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l’inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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Industrie : des limitations pour le puisage d’eau potable

L’été entamé et les grandes chaleurs arrivant, la question de la gestion de l’eau potable est centrale. Des limitations sont donc fixées pour les professionnels les plus consommateurs… Qui est concerné ?

Puisage d’eau : un échelonnement des réductions en fonction des risques

Certains professionnels ont besoin de prélever une quantité importante d’eau potable dans les réseaux pour l’exercice de leur activité.

L’utilisation de l’eau en période estivale étant devenue une problématique récurrente au fil des années, le Gouvernement est venu fixer de nouvelles règles concernant les efforts qui devront être faits par les plus grands consommateurs.

Seront concernées par ces restrictions les installations classées pour la protection de l’environnement prélevant plus de 10 000 m3 d’eau par an et qui sont soumises à autorisation ou enregistrement.

Plusieurs catégories de consommation ne sont pas à prendre en compte dans le calcul. On y retrouve, entre autres, l’eau nécessaire à :

  • la sécurité et l’intégrité des installations ;
  • la salubrité publique ;
  • la lutte contre les incendies ;
  • l’alimentation en eau potable de la population.

En cas de sécheresse, selon le niveau de gravité de la situation, les professionnels concernés devront adapter leur consommation comme suit :

  • niveau vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
  • niveau alerte : réduction des prélèvements d’eau de 5 % ;
  • niveau alerte renforcée : réduction des prélèvements d’eau de 10 % ;
  • niveau crise : réduction des prélèvements d’eau de 25 %.

Lorsque le niveau de gravité évolue, les professionnels disposent de 3 jours pour adapter leur consommation.

Il faut noter que ces dispositions pourront être durcies par des décisions locales lorsque les circonstances le justifient.

Il existe néanmoins de nombreuses exceptions excluant du dispositif les exploitations relevant de certaines activités, de même que les professionnels justifiant déjà d’efforts notables au regard de leur consommation d’eau.

Les professionnels concernés devront tenir à disposition de l’administration un certain nombre d’informations relatives à leur consommation.

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Actualités Infos juridiques

Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?

Un couple investit dans des contrats d’assurance-vie en unités de compte, c’est-à-dire dans des supports avec des risques de perte de capital… Ce qui se produit ! Il se retourne alors contre le gestionnaire de patrimoine qui l’aurait mal conseillé au moment de procéder à cet investissement. Sauf que ce dernier estime que le couple était informé des risques… et que son action est trop tardive ! À tort ou à raison ?

Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré

Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…

…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.

« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.

Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d’information et de mise en garde prive l’investisseur d’une chance d’éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.

Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.

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Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d’être pleinement applicable. Il vient d’être publié ! Focus.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l’état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l’état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l’employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l’employeur principal ne peut s’opposer à l’adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l’employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l’employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d’au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l’attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l’avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l’emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d’inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences

Une société qui fabrique des machines pour la viticulture accuse une autre de contrefaçon. Pourquoi ? Parce que sa machine à séparer le grain du raisin ressemble beaucoup trop à la sienne. Sauf que pour la société accusée, il y a, bien au contraire, beaucoup de différences entre les 2. Ressemblances ou différences, que va prendre en compte le juge ?

Contrefaçon par équivalence : trop de différences pour être ressemblant ?

Une société produit des outils et machines pour la viticulture. Dans ce cadre, elle met au point une technologie particulière pour son égrappoir, une machine qui sert à séparer le grain du raisin. Une invention protégée en bonne et due forme par des brevets…

Sauf qu’une autre entreprise fabrique et commercialise ce type de machine, avec une technologie qui ressemble beaucoup trop à la sienne, selon la société titulaire du brevet.

Selon la société au brevet, pas de doute : c’est une contrefaçon par équivalence, c’est-à-dire que la machine incriminée produirait le même effet technique que celui que produit la technologie brevetée.

« Faux ! », rétorque l’entreprise qui liste les différences entre les 2 égrappoirs, prouvant, à son sens, qu’il n’y a pas de contrefaçon.

Justement, ce ne sont pas les différences qui intéressent la société titulaire du brevet, mais bien les ressemblances entre les 2 machines qui utilisent un mécanisme de bras séparateurs. Ainsi, peu importe les différences, il y a bien une contrefaçon par équivalence dès lors que l’outil reproduit le même effet technique que son égrappoir breveté…

… Ce qui n’est pas le cas ici, selon le juge. Parmi les différences techniques, il constate que l’une des machines a des bras séparateurs travaillant de manière horizontale, tandis que l’autre a des doigts séparateurs travaillant à la verticale.

De plus, contrairement au modèle soupçonné de contrefaçon, l’égrappoir breveté a une double fonction de « canalisation et de battage des grappes ». Autant d’éléments techniques amenant le juge à rejeter la contrefaçon par équivalence.

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Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?

La signature, par un salarié, d’un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d’un bonus qu’il touchait pourtant jusqu’à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus…

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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Engins agricoles : la présence d’un extincteur (bientôt) obligatoire ?

Des pays européens comme la Grèce ou la Belgique ont rendu obligatoire la présence d’un extincteur à bord des engins agricoles. La France va-t-elle prendre le même chemin ?

Présence d’un extincteur dans un engin agricole : pas d’obligation à venir !

La réglementation européenne ne prévoit actuellement aucune obligation imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole.

Elle pose essentiellement des exigences à l’égard des matériaux de construction, pour limiter le risque de départ d’incendie ou sa propagation.

Les constructeurs ont également l’obligation de prendre en compte le risque incendie dès la conception des engins agricoles. Ils peuvent, à ce titre, prévoir des espaces permettant la présence d’un extincteur, sans pour autant que cela soit obligatoire.

En France, en matière de sécurité incendie, la loi impose à l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires, qui doivent être retranscrites dans un document unique d’évaluation des risques professionnels.

À ce titre, le risque incendie doit être évalué par l’employeur en fonction de la nature et du lieu des travaux (conduite de tracteurs, de machines, etc.).

Parmi les mesures pouvant être mises en œuvre pour prévenir ce risque, la présence d’extincteurs est possible. Elle doit néanmoins s’accompagner d’autres actions de prévention qui permettent d’éviter le déclenchement d’un incendie : ne pas travailler par des températures élevées et/ou avec un air sec, être vigilant quant à la création de points chauds par accumulation de matières sèches et/ou de frottements mécaniques ou d’étincelles provoquées par des chocs de pierres ou de l’électricité statique, etc.

Pour le moment, il n’existe aucune règle imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole en France. Une situation que le Gouvernement ne compte pas modifier pour l’instant…

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Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !

Une société, dont l’activité consiste à offrir des prestations de services à d’autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l’issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société… Ce qui conduit la société absorbante à changer d’activité, estime l’administration fiscale, qui refuse alors qu’elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.

Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
  • que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
Sources :

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