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Actualités Infos juridiques

Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?

Depuis qu’il est obligatoire pour les sites internet de laisser le choix à leurs visiteurs d’accepter ou non l’installation de cookies, plusieurs sites ont adopté une pratique dans laquelle l’action de refuser l’installation de cookies s’accompagne d’un paiement. Une méthode qui pose la question de la validité du consentement des utilisateurs à l’installation de cookies…

Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.

Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.

C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.

Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.

Certains sites proposent ainsi deux options :

  • consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
  • refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.

Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.

C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.

Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.

Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.

Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».

Sources :

Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ? – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Fiscales

Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?

Faute d’avoir déposé sa déclaration de revenus globale dans les délais impartis, un entrepreneur reçoit une mise en demeure, irrégulière pour l’entrepreneur qui relève une anomalie, mais régulière pour l’administration pour qui il s’agit d’une simple erreur de plume. Qui a raison ?

Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?

Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.

Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.

Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.

Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

Sources :

Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ? – © Copyright WebLex

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Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !

Depuis 2019, l’intéressement de projet constitue un des dispositifs permettant d’associer les salariés autour d’un projet commun à plusieurs salariés de filiales différentes ou partenaires et sous-traitants travaillant sur un même site. Ce dispositif fait désormais l’objet d’un « questions-réponses », consultable sur le site du ministère du Travail. Focus.

L’intéressement de projet : des précisions !

Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.

Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.

Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.

L’occasion pour le Gouvernement de publier un « questions-réponses » sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :

  • les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
  • ses bénéficiaires ;
  • les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
  • les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
  • les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
  • les bénéficiaires de ce projet ;
  • les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
  • etc.

En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.

Sources :

Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » ! – © Copyright WebLex

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TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l’apport éditorial est avéré. Qu’en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l’administration fiscale…

TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • Les livres ;
  • Les brochures ;
  • Les dépliants ;
  • Les albums ;
  • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • Les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Schématiquement, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé :

  • D’un livret « Règles du jeu » ;
  • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
  • D’un grand plan illustré d’une ville ;
  • D’une loupe pour se repérer sur le plan.

C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la loi fiscale.

En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s’appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Sources :

TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ? – © Copyright WebLex

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Loi bien-vieillir acte 3 : aider les aides à domicile

Conscients que le métier d’aide à domicile rencontre des difficultés, notamment pour attirer les candidatures, les pouvoirs publics consacrent une partie de la loi « bien-vieillir » à la profession. Objectif ? Aider les aides à domicile et permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées.

Aides à domicile : favoriser la mobilité, réfléchir sur la tarification

Une carte professionnelle

À compter du 1er janvier 2025, les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées auront une carte professionnelle.

Cette carte sera délivrée sous réserve d’obtenir une certification professionnelle attestant :

  • de la qualification et de la compétence de la personne ;
  • ou de la justification de 3 ans d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou handicapées.

Un décret doit, d’ici le 1er janvier 2025, préciser les professionnels concernés par cette carte, les modalités de délivrance et les facilités associées, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes prises en charge.

Une aide financière

Les pouvoirs publics ont prévu de débloquer des aides financières à destination des départements. Ces aides cibleront, notamment, le soutien aux déplacements, en voiture ou en transports en commun, des aides à domicile. Il sera, par exemple, possible d’aider les professionnels à passer leur permis de conduire.

Les aides cibleront également les départements favorisant les temps collectifs d’échanges et de partage des bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.

Une expérimentation sur la tarification horaire

À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation sera mise en place dans 10 départements maximum. Elle consistera à remplacer la tarification horaire des aides à domicile par une tarification globale ou forfaitaire.

Elle s’étendra sur 2 ans au plus et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2026.

Sources :

Loi bien-vieillir acte 3 : aider les aides à domicile – © Copyright WebLex

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DOETH 2024 : attention au délai !

L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche ! Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point…

Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.

Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont ils dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.

Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.

Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises l’ensemble des informations utiles à cette déclaration.

Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.

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TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l’apport éditorial est avéré. Qu’en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l’administration fiscale…

TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • Les livres ;
  • Les brochures ;
  • Les dépliants ;
  • Les albums ;
  • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • Les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Schématiquement, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé :

  • D’un livret « Règles du jeu » ;
  • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
  • D’un grand plan illustré d’une ville ;
  • D’une loupe pour se repérer sur le plan.

C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la loi fiscale.

En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s’appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Sources :

TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ? – © Copyright WebLex

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Aides couplées végétales : montants connus pour 2023

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 588 € pour l’aide au maraîchage ;
  • 81 € pour la production de chanvre ;
  • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences.
Sources :

Aides couplées végétales : montants connus pour 2023 – © Copyright WebLex

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Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une priorité est mise en place pour l’accès aux installations de stockage de déchets « non dangereux » pour les déchets et les résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes. Ou plutôt était mise en place… Explications.

Stockage des déchets : fin de la priorité d’accès accordée aux refus de tri

En application de la loi relative à la lutte anti-gaspillage et à l’économie circulaire, l’accès à l’enfouissement et au stockage des résidus des centres de tri est facilité.

Dans ce cadre, un décret du 29 juin 2021 a été pris en vue de donner la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et les résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes.

Il impose aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brûlés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage, privilégiant ainsi les déchets et les résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes.

Ce texte permet notamment un plafonnement du prix de l’enfouissement des résidus de tris, assurant ainsi aux recycleurs un accès à l’enfouissement.

Mais ce dispositif ayant été déclaré inconstitutionnel en février 2022, notamment parce qu’en raison de la saturation des décharges, les exploitants peuvent se voir contraints de refuser des déchets afin d’accepter ceux des installations de tri performantes, le Conseil d’État en tire toutes les conséquences et annule l’application de ce décret du 29 juin 2021.

Cela implique que seules les demandes formulées entre le 30 juin 2021 (date de publication du décret) et le 12 février 2022 (date de la décision du Conseil Constitutionnel) par un centre de tri ou un recycleur doivent être honorées par les installations de stockage de déchets non dangereux, qui seront alors tenues de réceptionner en priorité leurs déchets recyclés.

Sources :

Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ? – © Copyright WebLex

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Pouvoir d’audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

Lorsqu’ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d’audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Qu’en pense le juge ?

Qu’est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

Sources :

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) – © Copyright WebLex