Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

Publié le 25 mars 2024 - LES ACTUALITES

Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
  • un quart de la succession en pleine propriété.

Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

  • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
  • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

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Publié le 25 mars 2024 - LES ACTUALITES

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