Embauche des gens de mer : obligation d’information renforcée pour l’employeur

Publié le 14 novembre 2023 - LES ACTUALITES

Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer un certain nombre d’informations aux gens de mer nouvellement embauchés. Lesquelles ? Comment doivent-elles être communiquées ? Réponses.

Des informations à communiquer dans un délai de 7 jours…

L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard le 7e jour à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

  • la date d’embauche ;
  • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
  • la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
  • pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord desquels ils s’engagent à travailler ;
  • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles ils peuvent être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes. Notez que ces informations ne sont pas à communiquer aux gens de mer dont la durée du travail est fixée par accord national professionnel ou accord de branche étendu.

… d’autres informations à communiquer dans un délai d’un mois

L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard un mois à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

  • le droit à la formation assuré par l’employeur ;
  • la procédure à observer par l’employeur et le nouvel embauché en cas de cessation de leur relation de travail.

Les modalités de communication

La communication de certaines informations peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et règlementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Il s’agit des informations concernant la durée et les conditions de la période d’essai, le droit à la formation, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires, et la durée du travail.

En pratique, l’ensemble des informations (à communiquer sous 7 jours ou 1 mois) doivent être adressées par l’employeur par tout moyen conférant date certaine, sous format électronique ou papier.

Si le format électronique est utilisé, les modalités suivantes doivent être respectées :

  • le salarié dispose d’un moyen d’accéder à cette information « électronique » ;
  • les informations peuvent être enregistrées et imprimées ;
  • l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

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Publié le 14 novembre 2023 - LES ACTUALITES

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