Détournement de fonds : la qualité de l’auteur, ça compte !

Publié le 2 janvier 2024 - LES ACTUALITES

Une société est victime d’un détournement de fonds commis par un salarié, également associé minoritaire. Non seulement elle subit une perte, mais l’administration lui refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible

Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.

Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.

Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.

Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.

Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.

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Publié le 2 janvier 2024 - LES ACTUALITES

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