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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l’évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d’évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s’oppose pas à la tenue, à la même date, de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

Sources :

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ? – © Copyright WebLex

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Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?

Le droit de préemption urbain permet à une collectivité/une commune de se substituer à un acquéreur initial et d’acheter le bien immobilier vendu, toutes conditions par ailleurs remplies. Mais il peut arriver que cette situation cause un préjudice au vendeur, notamment lorsque le titulaire du droit change d’avis… Illustration.

Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…

En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…

Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.

Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.

Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :

  • justifie de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date) ;
  • fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  • justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.

Ce qui n’est pas le cas, selon lui…

Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d’habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.

Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d’habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.

Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.

Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !

Sources :

Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ? – © Copyright WebLex

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Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

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Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce ! – © Copyright WebLex

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TPE/PME : focus sur les outils « no-code »

Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

Outils no-code : définition, explication, illustration

Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

« No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

  • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
  • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
  • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
  • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

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TPE/PME : focus sur les outils « no-code » – © Copyright WebLex

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Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?

Le FIBEN est un fichier qui regroupe certaines informations sur la situation financière des entreprises et qui permet aux établissements bancaires d’analyser les risques quand ils envisagent d’accorder un crédit. De quoi justifier que les informations qu’il contient soient obligatoirement transmises à l’entreprise concernée ? C’est ce que pense un sénateur. Et le Gouvernement ?

Fichier FIBEN : pas de communication systématique aux entreprises !

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises. Il est destiné aux établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.

Dans le cadre du FIBEN, il est fait une appréciation globale de la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à l’horizon des 3 prochaines années. Cette appréciation donne lieu à une cotation, qui n’est diffusée qu’auprès de la communauté bancaire, de certains services de la Banque de France, de certains services en charge du contrôle bancaire et de quelques services et organismes publics.

Or cette information est extrêmement importante pour les TPME/PME. Selon un député, elle devrait donc leur être systématiquement transmise.

Mais le Gouvernement n’est pas d’accord, rappelant que le fichier FIBEN couvre moins de 10 % des TPME/PME : celles qui sont cotées via le FIBEN sont celles qui réalisent un CA important… Elles sont donc déjà davantage susceptibles de disposer d’un responsable financier ou d’être accompagnées.

Par ailleurs, la Banque de France mène des entretiens avec les dirigeants d’entreprise, afin d’affiner l’analyse financière. Ces entretiens annuels permettent, le cas échéant, de les sensibiliser aux éventuels déséquilibres financiers de leur entreprise.

Enfin, les dirigeants peuvent aussi, gratuitement, faire une demande pour avoir accès à leur cotation et réclamer des explications sur les motifs de son attribution au cours d’un entretien personnalisé.

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Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ? – © Copyright WebLex

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Subventions : 1er arrivé = 1er servi ?

Beaucoup de programmes de subventions sont constitués d’une enveloppe avec un montant prédéterminé à distribuer. Que se passe-t-il lorsqu’une demande est déposée dans les temps, mais que les fonds sont épuisés ?

Enveloppe épuisée = demande non-examinée ?

Un viticulteur dépose une demande de subventions auprès de FranceAgrimer afin de rénover ses cuves à vin et d’en acheter de nouvelles. Mais sa demande est rejetée… sans même avoir été examinée !

« Normal », répond FranceAgrimer : les demandes de subventions sont enregistrées et traitées par ordre d’arrivée. Concrètement, tant qu’il reste de l’argent à distribuer, les projets sont examinés. À partir du moment où l’enveloppe est épuisée, les dossiers sont rejetés, peu importe leur pertinence sur le fond…

… Ce que valide le juge : le rejet sans examen des demandes est justifié dès lors qu’il n’y a plus d’argent pour de nouveaux projets.

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Prévention du risque routier : du nouveau

Partant du constat que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité au travail en France, le Gouvernement et des professionnels du secteur routier ont signé une convention de partenariat portant sur la prévention de ce risque. Quel est son contenu ?

Une convention de partenariat pour prévenir le risque routier professionnel

L’objectif de la convention de partenariat est de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur du transport routier de marchandises, une démarche permettant le développement et la promotion d’actions pour la prévention des risques.

Elle est conclue pour une durée de 2 ans et pourra faire l’objet d’un renouvellement.

Notez que les signataires s’engagent autour de 3 actions majeures :

  • la création et la gestion d’un portail numérique commun qui proposera une offre de service d’information et de sensibilisation, ainsi que des outils de formation de prévention du risque routier professionnel à destination des entreprises ;
  • la mise en place d’actions de sensibilisation et d’accompagnement ;
  • un approfondissement de la connaissance du risque routier professionnel avec une analyse statistique spécifique en lien avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).
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Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée

L’Union européenne (UE) s’est dotée en 2016 d’un cadre juridique exigeant pour la protection des droits de ses ressortissants : le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Une fois ce cadre établi, il est important pour l’UE de s’assurer que les droits des Européens sont respectés, même en dehors des frontières de l’Europe…

Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation

La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.

Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.

Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.

De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.

Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.

Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.

Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.

Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.

Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.

S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.

Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…

Sources :

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Actualités Le coin du dirigeant

Protection de vos droits de propriété intellectuelle : pensez aux douanes !

Dès lors que vous êtes titulaire d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, etc.) vous avez la possibilité de faire une demande d’intervention auprès de la douane. Cet outil permet à l’administration douanière d’identifier et de saisir plus efficacement des biens qui pourraient être des contrefaçons. Comment cela fonctionne ?

Lutte contre la contrefaçon : demandez l’intervention de la douane !

La demande d’intervention de la douane est une faculté offerte à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégé. Ce mécanisme, gratuit et valable un an renouvelable, permet d’attirer l’attention de la douane sur des produits suspects et facilite leur interception.

Notez que cette démarche est réservée aux personnes ayant protégé leurs droits de propriété intellectuelle au niveau national ou européen.

Retenez également que cette procédure peut être préventive, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de justifier d’une atteinte ou d’une menace préalables à vos droits.

Peuvent bénéficier de cette protection tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle suivants :

  • marques ;
  • dessins et modèles ;
  • droits d’auteur et droits voisins ;
  • brevets ;
  • topographies de produits semi-conducteurs ;
  • modèles d’utilité ;
  • certificats complémentaires de protection relatifs aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques ;
  • obtentions végétales ;
  • appellations d’origine, indications géographiques et dénominations géographiques.

Il existe 2 types de demandes d’intervention : une fondée sur le droit de l’Union européenne et une autre fondée sur le droit français.

  • La demande fondée sur le droit de l’Union européenne

Cette demande permet de mettre en place une surveillance douanière en frontière tierce. La retenue porte alors sur des marchandises non dédouanées, c’est-à-dire des marchandises qui n’ont pas encore fait l’objet de déclaration et, le cas échéant, de paiement de taxes. 2 types de demandes sont possibles :

  • la demande nationale, adressée aux autorités douanières d’un seul État membre : par conséquent la surveillance douanière ne portera que sur cet État membre ;
  • la demande au niveau de l’Union européenne, adressée à plusieurs États membres qui correspondent aux choix de surveillance formulés par le demandeur. Attention, cette demande ne peut être présentée que sur les droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union.
  • La demande fondée sur le droit français

Ici, la surveillance des marchandises se fait sur le territoire national et potentiellement sur des marchandises dédouanées et en libre circulation.

  • Les suites de la demande

Retenez que les 2 types de demandes ne sont pas exclusives. Autrement dit, vous pouvez tout à fait choisir de bénéficier des 2 en même temps !

Une fois la ou les demandes choisies et déposées, quels sont leurs effets ?

En cas de soupçons de contrefaçon sur une marchandise, les douanes peuvent la retenir durant 10 jours (délai raccourci à 3 jours en cas de denrées périssables).

Elles contactent ensuite l’entreprise protégée qui devra leur fournir son expertise pour déterminer s’il y a, ou non, contrefaçon.

S’il y a contrefaçon, 2 solutions sont possibles :

  • l’entreprise peut, sans intervention du juge, obtenir la destruction des marchandises, toutes conditions par ailleurs remplies (notamment obtenir l’accord du propriétaire des marchandises problématiques) ;
  • l’entreprise peut saisir le juge.

Si elle indique qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon, les marchandises sont restituées à leurs propriétaires.

Pour déposer ce type de demande, le demandeur et son représentant, le cas échéant, doivent être titulaires d’un numéro EORI. Vous pouvez demander ce numéro ici.

Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt (formulaires, pièces justificatives, adresses d’envoi), rendez-vous sur le site des douanes, ici.

À vos claviers !

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Partage de données : la CNIL donne ses recommandations…

De plus en plus d’organismes partagent des données via des interfaces de programmations applicatives (ou API pour « application programming interface »), ce qui pose la question de la protection des données personnelles. La CNIL vient de publier ses recommandations à ce sujet…

Partage de données par API : attention aux données personnelles

Pour rappel, une interface de programmation applicative, plus connue sous le nom d’API pour « application programming interface », permet de connecter des logiciels, des services, etc., et, se faisant, de connecter des données.

La CNIL vient de publier une recommandation technique qui identifie les situations dans lesquelles l’utilisation d’API peut être recommandée.

Elle met également en avant 3 acteurs : les détenteurs de données, les gestionnaires d’API et les réutilisateurs de données, qui doivent tous s’assurer du respect des droits des personnes dès la conception du traitement.

En plus des recommandations générales, chaque acteur trouvera dans ce document une liste de recommandations « particulières » devant faciliter la protection des données personnelles, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Sources :

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