Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Un agent général d’assurance acquiert un droit sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats et inscrit cet élément parmi ses immobilisations. Peut-il profiter du dispositif permettant, temporairement, de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet…
Fonds commerciaux : une déduction temporairement admise
Par principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible pour le calcul du résultat fiscal.
Une exception temporaire permet toutefois de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.
Cette possibilité, initialement temporaire, a en effet été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2029.
Elle peut également bénéficier aux professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sous réserve qu’ils soient placés sous le régime de la déclaration contrôlée.
Mais encore faut-il que les éléments incorporels acquis puissent réellement être assimilés à un fonds commercial.
Sont concernés les éléments :
- qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
- qui participent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’exploitation.
Il peut notamment s’agir d’une clientèle, d’une patientèle ou encore d’un nom professionnel lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément.
À l’inverse, un droit légal ou contractuel identifiable, qui peut être évalué séparément et comptabilisé distinctement comme une immobilisation incorporelle, ne constitue pas un tel élément résiduel.
Agent général d’assurance : pas de « fonds commercial »…
C’est précisément la question qui se pose lorsqu’un agent général d’assurance acquiert un droit de créance portant sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats d’assurance.
Ce droit peut-il être assimilé à un fonds commercial et bénéficier, à ce titre, du dispositif temporaire de déduction de son amortissement ?
La réponse est non.
Il est tout d’abord relevé que le droit de l’agent aux commissions constitue un élément incorporel identifiable.
Sa valeur est en effet déterminée par la convention conclue entre l’agent et la compagnie d’assurance selon des critères objectifs, tels que le montant des commissions attachées au portefeuille développé par l’agent cédant son activité.
Parce qu’il peut être évalué isolément, ce droit ne constitue donc pas un élément résiduel susceptible d’être assimilé à un fonds commercial.
Mais ce n’est pas la seule raison.
…faute également de clientèle propre
L’agent général d’assurance exerce son activité en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, au nom et pour le compte de celle-ci.
Le portefeuille de contrats reste donc juridiquement la propriété de l’entreprise d’assurance.
L’agent ne dispose, quant à lui, que d’un droit de créance sur les commissions générées par ce portefeuille.
Il ne peut ainsi pas être regardé comme disposant d’une clientèle propre, alors même que l’existence d’une telle clientèle constitue un élément nécessaire à la reconnaissance d’un fonds commercial.
La transmission du droit aux commissions s’analyse donc comme une cession de droits contractuels, et non comme une cession de clientèle.
Conséquence : le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance ne constitue pas un fonds commercial résiduel.
Son amortissement ne peut donc pas bénéficier du dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux.
Un dispositif prolongé jusqu’en 2029
Cette précision intervient alors que le dispositif temporaire de déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux a été prolongé.
Il concerne désormais les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029.
Pour les titulaires de BNC, le bénéfice de cette mesure reste toutefois réservé aux éléments incorporels véritablement assimilables à un fonds commercial.
En outre, le professionnel doit, en principe, être en mesure de démontrer que le fonds acquis présente une durée d’utilisation limitée.
Une mesure de simplification permet néanmoins aux petites entreprises qui remplissent les conditions requises d’amortir leur fonds sur une durée forfaitaire de 10 ans.
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