Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

Publié le 24 juin 2026 - LES ACTUALITES

En 2024, les notions de transfert de propriété et de nantissement des actifs numériques étaient introduites dans la législation française. Cependant des précisions devaient toujours être apportées pour permettre leur application effective. C’est chose faite…

Précisions sur le transfert de propriété

En matière de transfert de propriété des actifs numériques, un flou persistait concernant le moment précis à partir duquel ce transfert devenait effectif.

Deux cas de figures sont envisagés pour fixer le moment de ce transfert de propriété.

Le transfert peut résulter de l’inscription des actifs numériques au bénéfice de leur acquéreur dans la technologie des registres distribués (DLT pour Distributed Ledger Technology) : dans ce cas-là, le transfert est effectif dès lors que l’inscription revêt un caractère irréversible dans la DLT.

Autre cas de figure : lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), le transfert de propriété est effectif dès lors que la position de l’acquéreur est inscrite dans le registre des positions que doit tenir le prestataire.

Il est d’ailleurs précisé que cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.

Précisions sur le nantissement des actifs numériques

Afin de valablement constituer un nantissement sur des actifs numérique, il est nécessaire, pour le propriétaire, de procéder à une déclaration.

Le contenu de cette déclaration est précisé. Elle doit contenir :

  • la dénomination “Déclaration de nantissement d’actifs numériques” ;
  • une mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l’article L. 226-5 du code monétaire et financier ;
  • la date de signature du nantissement ;
  • le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l’adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
  • les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
  • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
  • les éléments d’identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

Il est précisé que le constituant et le créancier nanti doivent, le cas échéant, informer par écrit le PSAN détenant les actifs des conditions définies pour ce nantissement.

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Publié le 24 juin 2026 - LES ACTUALITES

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