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Actualités Infos juridiques

Partenaires de pacs : vers de nouveaux droits en cas de décès ?

Pacs ou mariage : il faut choisir !

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur les droits du partenaire de pacs à l’occasion du décès de l’autre.

Il rappelle que, dans le cadre de ce régime juridique, les partenaires ne peuvent hériter à défaut de testament. Par ailleurs, comme le prévoit la loi, la dissolution du pacs est automatique au décès de l’un des partenaires ce qui, selon lui, n’octroie au survivant aucun droit de propriété sur les biens achetés par le défunt.

Le Gouvernement entend-il modifier les effets du décès d’un partenaire afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux personnes pacsées ?

La réponse est non. À l’appui de sa réponse, le Gouvernement rappelle que :

  • les partenaires peuvent se consentir des donations (entre vifs) et/ou prévoir des dispositions testamentaires (à cause de mort) ;
  • la différence de traitement entre les couples mariés et les autres ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement ;
  • l’option entre mariage et pacs relève du libre choix des intéressés.
Sources :

Réponse ministérielle Dumont du 21 mars 2023, Assemblée nationale, no 4844 : « Succession et droits du conjoint pacsé survivant »

Partenaires de pacs : vers de nouveaux droits en cas de décès ? – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Sociales

Détachement de travailleurs sur le territoire français : de nouvelles mesures

Travailleurs détachés en France : ce qui change en 2023

Pour rappel, un employeur situé hors de France peut détacher, temporairement, un de ses salariés sur le sol français, notamment dans le cadre d’une prestation de services ou d’une mission intérimaire.

Préalablement au détachement, et sauf dérogations, l’employeur doit effectuer une déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu où la mission du salarié détaché aura lieu, au moyen d’une plateforme dédiée (sipsi.travail.gouv.fr).

En cas de manquement à l’obligation déclarative, l’employeur établi hors de France s’expose à une amende administrative, de 4 000 € par salarié détaché et non déclaré, prononcée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).

Depuis le 19 mars 2023, cette sanction est encourue lorsque l’inspection du travail constate un défaut de déclaration préalable au détachement.

En outre, certaines informations étaient jusqu’à présent requises dans le cadre de cette déclaration, notamment :

  • la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
  • la date de signature du contrat de travail du salarié détaché ;
  • les heures de travail et la durée des repos du salarié détaché ;
  • les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d’hébergement.

D’ici le 1er juillet 2023, ces mentions ont vocation à disparaître de la déclaration.

Concernant le cadre de travail du salarié détaché, l’employeur, même s’il est établi hors de France, est soumis à certains aspects du droit français et cela concerne notamment les conditions de travail (rémunération minimale, suivi médical, durée de travail, etc…).

Pour attester de la régularité de l’emploi en cas de contrôle, il doit laisser à disposition de l’inspection du travail, sur le lieu de travail du salarié détaché, certains documents dont la liste est modifiée.

Ainsi seront exigés à l’avenir :

  • l’autorisation de travail du salarié détaché, s’il n’est pas originaire d’un Etat membre de l’Union européenne ;
  • le contrat de travail écrit ou tout document justifiant la relation de travail avec le salarié détaché ;
  • l’attestation de suivi médical dans le pays d’origine s’il n’a pas été réalisé en France ;
  • les bulletins de paie en cas de détachement de plus d’1 mois, comportant des mentions bien précises ;
  • un document attestant de l’affiliation du salarié au régime étranger de protection sociale ou l’attestation de fourniture de déclaration sociale remise par l’URSSAF et datant de moins de 6 mois.

Ne seront donc plus réclamés, au plus tard au 1er juillet 2023 :

  • tout document justifiant le droit applicable au contrat conclu entre l’employeur étranger et l’entreprise française ;
  • le document faisant état du nombre de contrats exécutés et de son chiffre d’affaires.

À noter que l’entreprise française faisant appel à un prestataire étranger a un devoir de vigilance et d’injonction envers ce dernier, c’est-à-dire qu’elle doit veiller au respect des obligations déclaratives et des conditions de rémunération qu’exige la loi française.

En cas de négligence de sa part, elle s’expose à une amende administrative et peut être solidairement tenue au rappel de salaires et au redressement de cotisations et de contributions sociales afférentes.

Sources :

Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

Détachement de travailleurs sur le territoire français : de nouvelles mesures – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Fiscales

Zones d'exonération fiscale : où installer son activité ?

Des avantages fiscaux pour dynamiser les territoires !

Si les appellations changent, l’idée reste la même : créer des zones fiscalement attractives pour inciter les entreprises à s’y installer.

Les critères permettant de bénéficier de ces différents dispositifs diffèrent, mais ils gardent tous le même fil conducteur : stimuler le développement économique en conditionnant les avantages fiscaux à l’obligation de rester sur le territoire un certain temps, d’y réaliser une partie de son chiffre d’affaires ou encore d’engager un certain nombre de salariés de ce secteur.

Ces zones sont cependant créées pour une durée déterminée. Certains dispositifs ne sont plus ouverts à de nouvelles installations.

Heureusement, il en reste ! Mais lesquelles ?

Les zones de restructuration de la défense (ZRD)

Un entrepreneur peut choisir de s’implanter dans ce type de secteur, marqué par une chute d’activité à cause du départ d’une unité.

S’installer dans ce type de territoire permet de bénéficier, pour une période de 5 ans, d’exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • des cotisations patronales.

Ce dispositif est ouvert aux entreprises nouvelles ou existantes créant une activité nouvelle pendant une période de 6 ans débutant :

  • soit à compter de la date de publication de l’arrêté de délimitation de la ZRD ;
  • soit, si la date de publication est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue.

Les bassins d’emploi à redynamiser (BER)

Il existe 2 BER : la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d’emploi de Lavelanet. Il s’agit ici de dynamiser les communes connaissant un déclin démographique et un taux de chômage supérieur au taux national.

Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Une entreprise s’y implantant pourra ainsi bénéficier pour 5 ans d’exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices ;
  • de CFE ;
  • de taxe foncière sur le bâti ;
  • de cotisations sociales.

Les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les ZRR s’attachent à dynamiser les territoires ruraux. Également prorogées jusqu’au 31 décembre 2023, elles donnent droit à des exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de CFE pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE)

Ces zones sont le pendant des ZRR : elles donnent droit pendant 5 ans à une exonération d’impôt sur les bénéfices puis, pendant 3 ans, à une exonération partielle.

Prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, ce dispositif peut s’articuler avec celui des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment en matière de localisation des salariés embauchés.

Les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

Prolongé également jusqu’au 31 décembre 2023, ce dispositif donne droit à une exonération :

  • de CFE, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans.

Notez que l’ensemble de ces dispositifs concernent, sauf exception, toutes les entreprises : commerciales, artisanales, industrielles, libérales.

Retenez surtout que ces dispositifs expirent bientôt pour les nouvelles installations…

Sources :

Article economie.gouv.fr du 28 juillet 2020 « Création d’entreprise dans certaines zones : les exonérations fiscales possibles »

Article economie.gouv.fr du 10 mars 2023 « Zones franches urbaines, quelles opportunités pour les entreprises »

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Zones d’exonération fiscale : où installer son activité ? – © Copyright WebLex

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Actualités Infos Fiscales

Notaires : honoraires d'avocat = frais professionnels ?

Honoraires d’avocat = frais professionnels ? Du cas par cas…

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur un problème concret impliquant un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite.

Au vu de l’ampleur du problème, le notaire a dû saisir le Conseil de prud’hommes. Il a donc engagé pour cela un avocat, qui lui a facturé des honoraires.

Se pose alors la question du traitement fiscal de ces honoraires d’avocat pour le calcul de l’impôt dû par le notaire.

Une interrogation légitime, mais qui n’appelle pas de réponse absolue, selon le Gouvernement : pour pouvoir répondre à cette question, il est impératif de distinguer selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Ainsi, 3 cas de figure sont à envisager :

  • cas n°1 : le notaire qui exerce son activité à titre individuel et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • cas n°2 : le notaire associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • cas n°3 : le notaire salarié dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Dans le cas n°1, le Gouvernement rappelle que les honoraires versés dans le cadre de l’exercice de la profession sont déductibles du résultat imposable.

Problème : les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas à l’exercice de la profession.

Par conséquent, ils ne sont pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Quant aux notaires qui se retrouvent dans le cas n°2, rappelons que pour qu’une charge (ici les honoraires d’avocat) soit admise en déduction du résultat imposable à l’IS, elle doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.

Au cas présent, une fois encore, les honoraires engagés par le notaire dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel.

Parce qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt direct de l’exploitation, et parce qu’ils ne relèvent pas d’une gestion normale de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société !

Pour finir, le Gouvernement évoque les notaires placés dans la 3e situation, donc imposés dans la catégorie des TS.

Il rappelle que la déduction des frais professionnels peut s’opérer de 2 façons :

  • soit en conservant le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l’administration fiscale ;
  • soit en optant pour les « frais réels », qui permet la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.

Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que les frais de procédure engagés par les salariés dans le cadre d’un litige avec l’employeur concernant le paiement du salaire sont déductibles.

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de frais engagés pour l’acquisition ou la conservation du revenu imposable… donc de frais professionnels.

En revanche, tel n’est pas le cas des frais relatifs à une procédure engagée pour faire valoir ses droits à la retraite.

Moralité, qu’il s’agisse du cas n°1, du cas n°2 ou du cas n°3, la conclusion du Gouvernement est la même : la déduction des honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure visant à faire valoir ses droits à la retraite ne sont pas déductibles !

Sources :

Réponse ministérielle Plassard du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 2156 : « Frais engagés par un notaire en contentieux avec son administration de tutelle »

Notaires : honoraires d’avocat = frais professionnels ? – © Copyright WebLex

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La DGCCRF épingle les plateformes de travaux à domicile

Plateformes de travaux à domicile : le chantier de la mise en conformité

Au regard du développement des plateformes de mise en relation des particuliers avec des professionnels du bâtiment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé, en 2020, 36 établissements (14 sociétés exploitant des plateformes et 22 prestataires référencés sur les plateformes).

4 constats ont pu être faits :

  • les informations précontractuelles ne sont pas toujours délivrées ;
  • les coordonnées téléphoniques sont utilisées abusivement ;
  • près de la moitié des plateformes ont des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;
  • la réglementation propre aux plateformes n’est pas respectée.

Concernant le premier constat, des informations étaient absentes ou insuffisantes, alors qu’elles devraient être directement et facilement accessibles à partir de toutes les pages du site des plateformes. Les informations en question touchent à la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de services, aux assurances et aux garanties proposées ou encore aux modalités de règlement des litiges.

Pour le deuxième, l’information selon laquelle le consommateur a la possibilité de s’inscrire sur Bloctel, liste d’opposition au démarchage téléphonique n’était pas fournie. Pire, les coordonnées téléphoniques des consommateurs pourtant inscrits sur la liste étaient parfois vendues !

La DGCCRF rappelle également que les allégations injustifiées sur la notoriété de la plateforme, mettant en avant des partenariats fictifs avec des enseignes de bricolage ou encore le nombre de mises en relation réalisées par la plateforme, sont des anomalies constitutives de pratiques trompeuses.

Enfin, ont été constatées l’absence de charte de qualité (pouvant conduire au déréférencement) ou encore l’absence d’information sur la rémunération de la plateforme par les prestataires référencés.

Au total, 6 opérateurs sur 10 étaient en anomalie.

Sources :

Résultat d’enquête de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Plateformes de travaux à domicile : des pratiques commerciales à corriger »

La DGCCRF épingle les plateformes de travaux à domicile – © Copyright WebLex

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Partenaires de pacs : vers de nouveaux droits en cas de décès ?

Pacs ou mariage : il faut choisir !

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur les droits du partenaire de pacs à l’occasion du décès de l’autre.

Il rappelle que, dans le cadre de ce régime juridique, les partenaires ne peuvent hériter à défaut de testament. Par ailleurs, comme le prévoit la loi, la dissolution du pacs est automatique au décès de l’un des partenaires ce qui, selon lui, n’octroie au survivant aucun droit de propriété sur les biens achetés par le défunt.

Le Gouvernement entend-il modifier les effets du décès d’un partenaire afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux personnes pacsées ?

La réponse est non. À l’appui de sa réponse, le Gouvernement rappelle que :

  • les partenaires peuvent se consentir des donations (entre vifs) et/ou prévoir des dispositions testamentaires (à cause de mort) ;
  • la différence de traitement entre les couples mariés et les autres ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement ;
  • l’option entre mariage et pacs relève du libre choix des intéressés.
Sources :

Réponse ministérielle Dumont du 21 mars 2023, Assemblée nationale, no 4844 : « Succession et droits du conjoint pacsé survivant »

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Détachement de travailleurs sur le territoire français : de nouvelles mesures

Les modalités de déclaration des travailleurs détachés sur le territoire français ainsi que les mesures de contrôles qui en découlent viennent d’évoluer. Focus

Travailleurs détachés en France : ce qui change en 2023

Pour rappel, un employeur situé hors de France peut détacher, temporairement, un de ses salariés sur le sol français, notamment dans le cadre d’une prestation de services ou d’une mission intérimaire.

Préalablement au détachement, et sauf dérogations, l’employeur doit effectuer une déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu où la mission du salarié détaché aura lieu, au moyen d’une plateforme dédiée (sipsi.travail.gouv.fr).

En cas de manquement à l’obligation déclarative, l’employeur établi hors de France s’expose à une amende administrative, de 4 000 € par salarié détaché et non déclaré, prononcée par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).

Depuis le 19 mars 2023, cette sanction est encourue lorsque l’inspection du travail constate un défaut de déclaration préalable au détachement.

En outre, certaines informations étaient jusqu’à présent requises dans le cadre de cette déclaration, notamment :

  • la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
  • la date de signature du contrat de travail du salarié détaché ;
  • les heures de travail et la durée des repos du salarié détaché ;
  • les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d’hébergement.

D’ici le 1er juillet 2023, ces mentions ont vocation à disparaître de la déclaration.

Concernant le cadre de travail du salarié détaché, l’employeur, même s’il est établi hors de France, est soumis à certains aspects du droit français et cela concerne notamment les conditions de travail (rémunération minimale, suivi médical, durée de travail, etc…).

Pour attester de la régularité de l’emploi en cas de contrôle, il doit laisser à disposition de l’inspection du travail, sur le lieu de travail du salarié détaché, certains documents dont la liste est modifiée.

Ainsi seront exigés à l’avenir :

  • l’autorisation de travail du salarié détaché, s’il n’est pas originaire d’un Etat membre de l’Union européenne ;
  • le contrat de travail écrit ou tout document justifiant la relation de travail avec le salarié détaché ;
  • l’attestation de suivi médical dans le pays d’origine s’il n’a pas été réalisé en France ;
  • les bulletins de paie en cas de détachement de plus d’1 mois, comportant des mentions bien précises ;
  • un document attestant de l’affiliation du salarié au régime étranger de protection sociale ou l’attestation de fourniture de déclaration sociale remise par l’URSSAF et datant de moins de 6 mois.

Ne seront donc plus réclamés, au plus tard au 1er juillet 2023 :

  • tout document justifiant le droit applicable au contrat conclu entre l’employeur étranger et l’entreprise française ;
  • le document faisant état du nombre de contrats exécutés et de son chiffre d’affaires.

À noter que l’entreprise française faisant appel à un prestataire étranger a un devoir de vigilance et d’injonction envers ce dernier, c’est-à-dire qu’elle doit veiller au respect des obligations déclaratives et des conditions de rémunération qu’exige la loi française.

En cas de négligence de sa part, elle s’expose à une amende administrative et peut être solidairement tenue au rappel de salaires et au redressement de cotisations et de contributions sociales afférentes.

Sources :

Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi

Détachement de travailleurs sur le territoire français : de nouvelles mesures – © Copyright WebLex

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Zones d'exonération fiscale : où installer son activité ?

Afin de dynamiser certains territoires en incitant les entreprises à s’y installer, des zones de « revitalisation », de « restructuration » ou des « bassins d’emplois » ont été créés. Donnant droit à des avantages fiscaux, ces dispositifs sont toutefois temporaires. Quelles zones existent encore ? Pour combien de temps ? Revue de détails.

Des avantages fiscaux pour dynamiser les territoires !

Si les appellations changent, l’idée reste la même : créer des zones fiscalement attractives pour inciter les entreprises à s’y installer.

Les critères permettant de bénéficier de ces différents dispositifs diffèrent, mais ils gardent tous le même fil conducteur : stimuler le développement économique en conditionnant les avantages fiscaux à l’obligation de rester sur le territoire un certain temps, d’y réaliser une partie de son chiffre d’affaires ou encore d’engager un certain nombre de salariés de ce secteur.

Ces zones sont cependant créées pour une durée déterminée. Certains dispositifs ne sont plus ouverts à de nouvelles installations.

Heureusement, il en reste ! Mais lesquelles ?

Les zones de restructuration de la défense (ZRD)

Un entrepreneur peut choisir de s’implanter dans ce type de secteur, marqué par une chute d’activité à cause du départ d’une unité.

S’installer dans ce type de territoire permet de bénéficier, pour une période de 5 ans, d’exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • des cotisations patronales.

Ce dispositif est ouvert aux entreprises nouvelles ou existantes créant une activité nouvelle pendant une période de 6 ans débutant :

  • soit à compter de la date de publication de l’arrêté de délimitation de la ZRD ;
  • soit, si la date de publication est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue.

Les bassins d’emploi à redynamiser (BER)

Il existe 2 BER : la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d’emploi de Lavelanet. Il s’agit ici de dynamiser les communes connaissant un déclin démographique et un taux de chômage supérieur au taux national.

Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Une entreprise s’y implantant pourra ainsi bénéficier pour 5 ans d’exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices ;
  • de CFE ;
  • de taxe foncière sur le bâti ;
  • de cotisations sociales.

Les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les ZRR s’attachent à dynamiser les territoires ruraux. Également prorogées jusqu’au 31 décembre 2023, elles donnent droit à des exonérations :

  • d’impôt sur les bénéfices, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de CFE pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE)

Ces zones sont le pendant des ZRR : elles donnent droit pendant 5 ans à une exonération d’impôt sur les bénéfices puis, pendant 3 ans, à une exonération partielle.

Prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, ce dispositif peut s’articuler avec celui des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment en matière de localisation des salariés embauchés.

Les quartiers prioritaires de la ville (QPV)

Prolongé également jusqu’au 31 décembre 2023, ce dispositif donne droit à une exonération :

  • de CFE, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans.

Notez que l’ensemble de ces dispositifs concernent, sauf exception, toutes les entreprises : commerciales, artisanales, industrielles, libérales.

Retenez surtout que ces dispositifs expirent bientôt pour les nouvelles installations…

Sources :

Article economie.gouv.fr du 28 juillet 2020 « Création d’entreprise dans certaines zones : les exonérations fiscales possibles »

Article economie.gouv.fr du 10 mars 2023 « Zones franches urbaines, quelles opportunités pour les entreprises »

Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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Notaires : honoraires d'avocat = frais professionnels ?

Un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite, engage un avocat et s’interroge : les honoraires d’avocat peuvent-ils être assimilés à des frais professionnels au regard de la réglementation fiscale ? Réponse du Gouvernement…

Honoraires d’avocat = frais professionnels ? Du cas par cas…

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur un problème concret impliquant un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite.

Au vu de l’ampleur du problème, le notaire a dû saisir le Conseil de prud’hommes. Il a donc engagé pour cela un avocat, qui lui a facturé des honoraires.

Se pose alors la question du traitement fiscal de ces honoraires d’avocat pour le calcul de l’impôt dû par le notaire.

Une interrogation légitime, mais qui n’appelle pas de réponse absolue, selon le Gouvernement : pour pouvoir répondre à cette question, il est impératif de distinguer selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Ainsi, 3 cas de figure sont à envisager :

  • cas n°1 : le notaire qui exerce son activité à titre individuel et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • cas n°2 : le notaire associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • cas n°3 : le notaire salarié dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Dans le cas n°1, le Gouvernement rappelle que les honoraires versés dans le cadre de l’exercice de la profession sont déductibles du résultat imposable.

Problème : les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas à l’exercice de la profession.

Par conséquent, ils ne sont pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Quant aux notaires qui se retrouvent dans le cas n°2, rappelons que pour qu’une charge (ici les honoraires d’avocat) soit admise en déduction du résultat imposable à l’IS, elle doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.

Au cas présent, une fois encore, les honoraires engagés par le notaire dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel.

Parce qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt direct de l’exploitation, et parce qu’ils ne relèvent pas d’une gestion normale de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société !

Pour finir, le Gouvernement évoque les notaires placés dans la 3e situation, donc imposés dans la catégorie des TS.

Il rappelle que la déduction des frais professionnels peut s’opérer de 2 façons :

  • soit en conservant le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l’administration fiscale ;
  • soit en optant pour les « frais réels », qui permet la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.

Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que les frais de procédure engagés par les salariés dans le cadre d’un litige avec l’employeur concernant le paiement du salaire sont déductibles.

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de frais engagés pour l’acquisition ou la conservation du revenu imposable… donc de frais professionnels.

En revanche, tel n’est pas le cas des frais relatifs à une procédure engagée pour faire valoir ses droits à la retraite.

Moralité, qu’il s’agisse du cas n°1, du cas n°2 ou du cas n°3, la conclusion du Gouvernement est la même : la déduction des honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure visant à faire valoir ses droits à la retraite ne sont pas déductibles !

Sources :

Réponse ministérielle Plassard du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 2156 : « Frais engagés par un notaire en contentieux avec son administration de tutelle »

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La DGCCRF épingle les plateformes de travaux à domicile

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à la protection des droits du consommateur. Dans un compte-rendu d’enquête récent, elle vient épingler la non-conformité des plateformes de travaux à domicile. Revue de détails…

Plateformes de travaux à domicile : le chantier de la mise en conformité

Au regard du développement des plateformes de mise en relation des particuliers avec des professionnels du bâtiment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé, en 2020, 36 établissements (14 sociétés exploitant des plateformes et 22 prestataires référencés sur les plateformes).

4 constats ont pu être faits :

  • les informations précontractuelles ne sont pas toujours délivrées ;
  • les coordonnées téléphoniques sont utilisées abusivement ;
  • près de la moitié des plateformes ont des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;
  • la réglementation propre aux plateformes n’est pas respectée.

Concernant le premier constat, des informations étaient absentes ou insuffisantes, alors qu’elles devraient être directement et facilement accessibles à partir de toutes les pages du site des plateformes. Les informations en question touchent à la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de services, aux assurances et aux garanties proposées ou encore aux modalités de règlement des litiges.

Pour le deuxième, l’information selon laquelle le consommateur a la possibilité de s’inscrire sur Bloctel, liste d’opposition au démarchage téléphonique n’était pas fournie. Pire, les coordonnées téléphoniques des consommateurs pourtant inscrits sur la liste étaient parfois vendues !

La DGCCRF rappelle également que les allégations injustifiées sur la notoriété de la plateforme, mettant en avant des partenariats fictifs avec des enseignes de bricolage ou encore le nombre de mises en relation réalisées par la plateforme, sont des anomalies constitutives de pratiques trompeuses.

Enfin, ont été constatées l’absence de charte de qualité (pouvant conduire au déréférencement) ou encore l’absence d’information sur la rémunération de la plateforme par les prestataires référencés.

Au total, 6 opérateurs sur 10 étaient en anomalie.

Sources :

Résultat d’enquête de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Plateformes de travaux à domicile : des pratiques commerciales à corriger »

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