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Notaires : honoraires d'avocat = frais professionnels ?

Un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite, engage un avocat et s’interroge : les honoraires d’avocat peuvent-ils être assimilés à des frais professionnels au regard de la réglementation fiscale ? Réponse du Gouvernement…

Honoraires d’avocat = frais professionnels ? Du cas par cas…

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur un problème concret impliquant un notaire, en litige avec le Garde des sceaux concernant ses droits à la retraite.

Au vu de l’ampleur du problème, le notaire a dû saisir le Conseil de prud’hommes. Il a donc engagé pour cela un avocat, qui lui a facturé des honoraires.

Se pose alors la question du traitement fiscal de ces honoraires d’avocat pour le calcul de l’impôt dû par le notaire.

Une interrogation légitime, mais qui n’appelle pas de réponse absolue, selon le Gouvernement : pour pouvoir répondre à cette question, il est impératif de distinguer selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Ainsi, 3 cas de figure sont à envisager :

  • cas n°1 : le notaire qui exerce son activité à titre individuel et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • cas n°2 : le notaire associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • cas n°3 : le notaire salarié dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Dans le cas n°1, le Gouvernement rappelle que les honoraires versés dans le cadre de l’exercice de la profession sont déductibles du résultat imposable.

Problème : les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas à l’exercice de la profession.

Par conséquent, ils ne sont pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Quant aux notaires qui se retrouvent dans le cas n°2, rappelons que pour qu’une charge (ici les honoraires d’avocat) soit admise en déduction du résultat imposable à l’IS, elle doit être engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.

Au cas présent, une fois encore, les honoraires engagés par le notaire dans le cadre d’un litige visant à faire valoir ses droits à la retraite sont des dépenses d’ordre personnel.

Parce qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt direct de l’exploitation, et parce qu’ils ne relèvent pas d’une gestion normale de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société !

Pour finir, le Gouvernement évoque les notaires placés dans la 3e situation, donc imposés dans la catégorie des TS.

Il rappelle que la déduction des frais professionnels peut s’opérer de 2 façons :

  • soit en conservant le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée automatiquement par l’administration fiscale ;
  • soit en optant pour les « frais réels », qui permet la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.

Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que les frais de procédure engagés par les salariés dans le cadre d’un litige avec l’employeur concernant le paiement du salaire sont déductibles.

Pourquoi ? Parce qu’il s’agit de frais engagés pour l’acquisition ou la conservation du revenu imposable… donc de frais professionnels.

En revanche, tel n’est pas le cas des frais relatifs à une procédure engagée pour faire valoir ses droits à la retraite.

Moralité, qu’il s’agisse du cas n°1, du cas n°2 ou du cas n°3, la conclusion du Gouvernement est la même : la déduction des honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure visant à faire valoir ses droits à la retraite ne sont pas déductibles !

Sources :

Réponse ministérielle Plassard du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 2156 : « Frais engagés par un notaire en contentieux avec son administration de tutelle »

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La DGCCRF épingle les plateformes de travaux à domicile

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veille à la protection des droits du consommateur. Dans un compte-rendu d’enquête récent, elle vient épingler la non-conformité des plateformes de travaux à domicile. Revue de détails…

Plateformes de travaux à domicile : le chantier de la mise en conformité

Au regard du développement des plateformes de mise en relation des particuliers avec des professionnels du bâtiment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé, en 2020, 36 établissements (14 sociétés exploitant des plateformes et 22 prestataires référencés sur les plateformes).

4 constats ont pu être faits :

  • les informations précontractuelles ne sont pas toujours délivrées ;
  • les coordonnées téléphoniques sont utilisées abusivement ;
  • près de la moitié des plateformes ont des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;
  • la réglementation propre aux plateformes n’est pas respectée.

Concernant le premier constat, des informations étaient absentes ou insuffisantes, alors qu’elles devraient être directement et facilement accessibles à partir de toutes les pages du site des plateformes. Les informations en question touchent à la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de services, aux assurances et aux garanties proposées ou encore aux modalités de règlement des litiges.

Pour le deuxième, l’information selon laquelle le consommateur a la possibilité de s’inscrire sur Bloctel, liste d’opposition au démarchage téléphonique n’était pas fournie. Pire, les coordonnées téléphoniques des consommateurs pourtant inscrits sur la liste étaient parfois vendues !

La DGCCRF rappelle également que les allégations injustifiées sur la notoriété de la plateforme, mettant en avant des partenariats fictifs avec des enseignes de bricolage ou encore le nombre de mises en relation réalisées par la plateforme, sont des anomalies constitutives de pratiques trompeuses.

Enfin, ont été constatées l’absence de charte de qualité (pouvant conduire au déréférencement) ou encore l’absence d’information sur la rémunération de la plateforme par les prestataires référencés.

Au total, 6 opérateurs sur 10 étaient en anomalie.

Sources :

Résultat d’enquête de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Plateformes de travaux à domicile : des pratiques commerciales à corriger »

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Partenaires de pacs : vers de nouveaux droits en cas de décès ?

Actuellement, les partenaires de pacs ne bénéficient pas du régime protecteur des couples mariés. Ainsi, en cas de décès de l’un des partenaires, l’autre ne bénéficie d’aucun droit de propriété sur les biens achetés par le défunt. Ce qui a poussé un député à interroger le Gouvernement sur cette situation… Qu’en dit-il ?

Pacs ou mariage : il faut choisir !

Un député a récemment interrogé le Gouvernement sur les droits du partenaire de pacs à l’occasion du décès de l’autre.

Il rappelle que, dans le cadre de ce régime juridique, les partenaires ne peuvent hériter à défaut de testament. Par ailleurs, comme le prévoit la loi, la dissolution du pacs est automatique au décès de l’un des partenaires ce qui, selon lui, n’octroie au survivant aucun droit de propriété sur les biens achetés par le défunt.

Le Gouvernement entend-il modifier les effets du décès d’un partenaire afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux personnes pacsées ?

La réponse est non. À l’appui de sa réponse, le Gouvernement rappelle que :

  • les partenaires peuvent se consentir des donations (entre vifs) et/ou prévoir des dispositions testamentaires (à cause de mort) ;
  • la différence de traitement entre les couples mariés et les autres ne contrevient pas au principe de l’égalité de traitement ;
  • l’option entre mariage et pacs relève du libre choix des intéressés.
Sources :

Réponse ministérielle Dumont du 21 mars 2023, Assemblée nationale, no 4844 : « Succession et droits du conjoint pacsé survivant »

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Requalification du CDD en CDI : attention au délai !

Requalification du CDD en CDI : faire sa demande au bon moment !

Pour mémoire, le délai de prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ce délai s’applique notamment à l’action en requalification d’un CDD en CDI.

Récemment, le juge a apporté de nouvelles précisions sur le point de départ de ce délai de 2 ans.

Ainsi, il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié :

  • lorsque l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit : le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
  • lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ;
  • lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat.
Sources :

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2023, n° 20-21774

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Douanes : dématérialisation du document administratif unique (DAU)

Le DAU : dématérialisation d’une procédure obligatoire

Le dépôt du DAU (document administratif unique) est obligatoire : il constitue le point de départ de la procédure de dédouanement, qui consiste à déclarer une importation ou une exportation de marchandises à la douane. Cette procédure permet d’établir le régime applicable ainsi que les droits et taxes à payer le cas échéant.

Le DAU est harmonisé au niveau de l’Union Européenne. Il se présente sous la forme d’un document avec 56 cases à remplir qui renseignent des informations très diverses : l’identité de l’exportateur, le pays d’expédition, le mode de transports, la valeur de la marchandise, etc.

Si l’obligation de déposer cette déclaration n’est pas remise en cause, c’est sa forme qui va être remplacée par un formulaire dématérialisé.

Le DAU va laisser place au service en ligne DELTA I/E, qui aura sa propre nomenclature. Un tableau de correspondance entre les cases du DAU et la nouvelle déclaration est disponible ici.

Ce service devrait être ouvert :

  • au 2d semestre 2023 pour les importations ;
  • au 2d semestre 2024 pour les exportations.
Sources :

Article douane.gouv.fr du 10 mars 2023 : « Future déclaration en douane d’importation : la douane met à votre disposition un tableau de concordance avec le DAU »

Fiche douane.gouv.fr : « La nouvelle déclaration en douane »

Article douane.gouv.fr du 14 mars 2023 : « Point d’avancement des travaux »

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Golfe de Gascogne : le Gouvernement sommé d’agir !

Protection des dauphins : le Gouvernement a 6 mois pour agir !

Pour protéger les dauphins de la pêche, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures, comme l’obligation de déclarer la pêche accidentelle d’un dauphin, ou l’obligation de se géolocaliser.

Des mesures insuffisantes, pour certaines associations, qui ont alors demandé au juge d’ordonner au Gouvernement d’agir plus activement, notamment en instaurant des zones d’interdiction de pêche.

Et elles ont obtenu gain de cause ! Le juge a, en effet, ordonné au Gouvernement de prévoir des zones d’interdiction de pêche temporaire dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa décision.

Notez que le juge a également relevé que le dispositif de contrôle des captures accidentelles est insuffisant : dans ce même délai de 6 mois, il ordonne donc au Gouvernement de l’améliorer pour mieux estimer le nombre de dauphins capturés.

Affaire à suivre…

Sources :

Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2023, n° 449788

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Agriculteurs : avez-vous pensé au rescrit social ?

Rescrit social : des rappels utiles !

Le rescrit social est une procédure qui permet à un exploitant ou employeur agricole qui doute de son assujettissement aux cotisations et contributions sociales, de son affiliation à la caisse, etc. d’obtenir une réponse tranchée et explicite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Ce rescrit social peut porter sur toutes les cotisations et contributions sociales contrôlées par la MSA, à l’exception des cotisations VAL’HOR (réservées aux activités d’horticulture, de fleuristerie et du paysage) et FMSE (destinées à financer le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental).

En pratique, le rescrit social est constitué par une demande écrite à l’attention de la caisse de recouvrement compétente. Même s’il n’existe pas de formalisme précis, pour donner une date certaine à la demande il est préférable de procéder par :

– lettre recommandée avec avis de réception ;

– lettre remise en main propre contre décharge ;

– lettre simple ou dématérialisée (sous réserve de pouvoir prouver sa date de réception).

Puisqu’il s’agit d’un échange personnalisé sur une situation qui le concerne en propre, le cotisant doit veiller à mentionner :

– son nom et son adresse (si la demande concerne un groupement, les références et les coordonnées des entreprises concernées) ; -son numéro d’immatriculation s’il est déjà affilié ; – les charges sociales qui suscitent une interrogation ;

– une présentation précise et complète de la situation pour permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation ;

– les documents justificatifs adéquats.

À compter de la réception de la demande, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de 20 jours pour solliciter des pièces ou informations manquantes. À l’expiration de ce délai, un nouveau délai de 3 mois est laissé à l’administration pour traiter la demande.

En l’absence de réponse dans ce délai, l’administration ne pourra pas opérer de redressement sur le point litigieux et ce, jusqu’à l’obtention d’une réponse explicite de l’organisme interrogé.

Notez que l’avis rendu par l’administration à la suite d’une demande de rescrit lui est opposable : concrètement, elle est engagée par sa réponse tant que la législation ou que la situation qui lui a été soumise n’ont pas évolué.

Dernier point d’importance : le rescrit social est une procédure « préalable » permettant de sécuriser une situation incertaine pour le professionnel. Une telle demande ne peut donc pas être formulée après qu’un contrôle ait été engagé !

Sources :

Actualité MSA du 21 mars 2023 « Employeur, exploitant, vous pouvez bénéficier du rescrit social »

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Douanes : dématérialisation du document administratif unique (DAU)

Le DAU : dématérialisation d’une procédure obligatoire

Le dépôt du DAU (document administratif unique) est obligatoire : il constitue le point de départ de la procédure de dédouanement, qui consiste à déclarer une importation ou une exportation de marchandises à la douane. Cette procédure permet d’établir le régime applicable ainsi que les droits et taxes à payer le cas échéant.

Le DAU est harmonisé au niveau de l’Union Européenne. Il se présente sous la forme d’un document avec 56 cases à remplir qui renseignent des informations très diverses : l’identité de l’exportateur, le pays d’expédition, le mode de transports, la valeur de la marchandise, etc.

Si l’obligation de déposer cette déclaration n’est pas remise en cause, c’est sa forme qui va être remplacée par un formulaire dématérialisé.

Le DAU va laisser place au service en ligne DELTA I/E, qui aura sa propre nomenclature. Un tableau de correspondance entre les cases du DAU et la nouvelle déclaration est disponible ici.

Ce service devrait être ouvert :

  • au 2d semestre 2023 pour les importations ;
  • au 2d semestre 2024 pour les exportations.
Sources :

Article douane.gouv.fr du 10 mars 2023 : « Future déclaration en douane d’importation : la douane met à votre disposition un tableau de concordance avec le DAU »

Fiche douane.gouv.fr : « La nouvelle déclaration en douane »

Article douane.gouv.fr du 14 mars 2023 : « Point d’avancement des travaux »

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Requalification du CDD en CDI : attention au délai !

Requalification du CDD en CDI : faire sa demande au bon moment !

Pour mémoire, le délai de prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ce délai s’applique notamment à l’action en requalification d’un CDD en CDI.

Récemment, le juge a apporté de nouvelles précisions sur le point de départ de ce délai de 2 ans.

Ainsi, il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié :

  • lorsque l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit : le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
  • lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ;
  • lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat.
Sources :

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2023, n° 20-21774

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Notice d’information des contrats de location : faites la mise à jour !

Bail d’habitation : la notice d’information évolue !

Pour mémoire, la loi impose qu’une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs soit annexée à tout contrat de location portant sur un logement loué nu ou en meublé à titre de résidence principale.

Cette notice, mise à jour pour la première fois depuis 2015, prend en compte les dernières évolutions législatives. Elle intègre ainsi, entre autres :

  • un nouveau paragraphe concernant les obligations des parties en matière de lutte contre les nuisibles ;
  • une nouvelle partie concernant le départ du conjoint victime de violences ;
  • le rappel selon lequel, depuis le 24 août 2022, lorsqu’un logement est classé F ou G par le diagnostic de performance énergétique (logements généralement qualifiés de « passoires thermiques » ou « passoires énergétiques »), aucune augmentation de loyer ne peut être effectuée à la nouvelle location ;
  • le rappel selon lequel le bailleur n’est pas autorisé à réviser le loyer lorsqu’un bail est renouvelé ou reconduit tacitement depuis cette même date pour cette même classification.

Cette nouvelle mouture doit être annexée aux nouveaux contrats signés depuis le 20 mars 2023.

Sources :

Arrêté du 16 février 2023 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale

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