Revente de produits cosmétiques : attention à l’usage illicite de la marque !

Publié le 10 janvier 2024 - LES ACTUALITES

Une société de vente d’objets d’occasion ou neufs achète pour les revendre des échantillons et des produits cosmétiques d’une grande marque de luxe. Problème : les 1ers sont interdits à la vente et les 2ds ne sont plus très neufs… Un problème pour la société qui exploite cette marque de luxe, un détail pour la société de vente. Et pour le juge ?

Vente d’échantillons et de parfums (presque) neufs : ça passe, non ?

Une société, qui a pour activité la vente de tous objets, d’occasion ou neufs, rachète à une femme des produits cosmétiques d’une marque de luxe.

Voyant ses produits ainsi revendus, la société de luxe assigne la société de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la société vend des échantillons et des produits dont le film plastique a été retiré, voire dont le contenu a été partiellement utilisé.

Le cas des échantillons

« Et alors ? », s’étonne la société de vente, qui rappelle que pour qu’il y ait un usage illicite de sa marque, la société de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier à celle qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.

Or ici, ce n’est pas la revente de quelques échantillons qui va porter atteinte à quoi que ce soit !

De plus, en mettant en circulation ces échantillons, qui ont un but commercial, la société de luxe a consenti leur mise dans le commerce. À partir de ce moment, elle a perdu toute maîtrise sur leur circulation, et la mention « ne peut être vendu » inscrite sur les échantillons ne change rien.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d’une marque détient un droit exclusif de consentir, ou pas, à la mise sur le marché du produit qui revêt sa marque. Un droit qui s’épuise, en effet, dès la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.

Sauf qu’ici, il s’agit d’échantillons gratuits. Lorsqu’ils sont donnés aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le marché du produit. Par conséquent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la société de vente n’a pas le droit de vendre ces produits librement.

Le cas des produits sans emballage ou utilisés

« D’accord », consent la société de vente, mais cette règle ne s’applique pas aux produits mis en circulation par la société de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.

« Et pour cause ! », s’insurge la société de luxe : les produits revendus sont dépourvus de leur emballage et même, pour certains, déjà partiellement utilisés ! Ils sont donc altérés et cette situation nuit à l’image de luxe que s’est construite la société !

« Quelle altération ? », se défend la société de revente. Bien sûr le titulaire d’une marque peut s’opposer à la revente d’un produit, mais il doit prouver son altération, c’est-à-dire une dégradation de ses qualités. Or ce n’est pas parce qu’il a été « un peu » utilisé, voire pas du tout pour certains, que le produit est altéré !

« Faux à nouveau ! », tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif légitime pour s’opposer à la revente d’un produit qui a été commercialisé de manière licite, par exemple une modification ou une altération.

Mais ici, il ne s’agit pas de n’importe quel type de produit : en matière de parfums et de cosmétiques, leur utilisation conduit, de fait, à leur altération. À défaut de prouver qu’ils n’ont jamais été utilisés auparavant, l’interdiction de revente est parfaitement justifiée !

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Publié le 10 janvier 2024 - LES ACTUALITES

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