Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

Publié le 29 août 2025 - LES ACTUALITES

30 à 40 % : c’est l’écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l’objet d’une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

  • les pouvoirs publics ;
  • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
  • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
  • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d’encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l’évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l’ensemble des sujets évoqués dans l’avis.

En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu’il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :

  • la composition et le prix de la liste de produits ;
  • les catégories de commerces participant au dispositif ;
  • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

  • l’objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à 1 m² ;
  • l’objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d’identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d’un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
  • la part de produits issus de la production locale.

Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d’approvisionnement figurent également dans l’accord annuel de modération des prix.

Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l’exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

  • les produits de marque nationale ;
  • les produits de marque de distributeur ;
  • les produits premiers prix ;
  • les produits locaux.

Il est également précisé qu’en cas d’indisponibilité d’un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d’une autre gamme.

Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.

Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

Affaire à suivre…

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Publié le 29 août 2025 - LES ACTUALITES

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