Décote appliquée sur la valeur d’un bien immobilier : encore faut-il justifier son montant !

Publié le 9 septembre 2024 - LES ACTUALITES

Parce que la législation lui impose de réaliser des travaux sur des logements qu’elle vient d’acheter, une société applique, à la clôture de son exercice, une décote sur la valeur de ces biens correspondant à sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge. Une décote que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Décote et provision pour dépréciation : une application stricte

Une société qui exerce une activité de marchand de biens achète plusieurs logements au sein d’un immeuble.

Parce que des travaux, devenus obligatoires, doivent être réalisés sur l’immeuble, elle déduit de la valeur des logements, inscrits en stock, une décote de 300 000 € au titre de sa quote-part de travaux susceptibles d’être mis à sa charge pour des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale qui réintègre, dans les stocks de la société, la décote de 300 000 € et, lui réclame un supplément d’impôt… que la société refuse de payer !

Les travaux, rendus obligatoires par la législation en vigueur, viennent, selon elle, diminuer la valeur des logements inscrits en stock.

Partant de là, la loi l’autorise à tenir compte de cette perte de valeur en déduisant une décote, rappelle la société qui produit différents documents attestant de la réalité des travaux :

  • une estimation du coût des travaux ;
  • une attestation du syndicat de copropriété de l’immeuble selon laquelle des travaux de rénovation complète du bâtiment sont envisagés depuis plusieurs mois ;
  • le rapport d’audit énergétique sur le déroulé de la maîtrise d’œuvre ;
  • la lettre de l’architecte mentionnant la nécessité de réaliser une étude de faisabilité avant de décider la nature des travaux à réaliser ;
  • le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.

Sauf que ces documents se contentent de faire état des travaux obligatoires à réaliser sans pour autant fixer leur montant, leur consistance, ni le calendrier de réalisation, constate l’administration qui maintient son refus de déduire une telle décote.

Ce que la société finit par accepter tout en demandant, en remplacement de la décote, à pouvoir constituer une provision pour dépréciation de stock.

Elle rappelle, en effet, que lorsqu’un bien détenu en stock a, à la date de clôture d’un exercice, une valeur de vente « présumée » inférieure au montant définitif de son prix d’achat (ce que l’on appelle le « prix de revient »), après prise en compte des dépenses restant à engager pour le mettre en état d’être vendu, une provision pour dépréciation peut être constituée. Ce qui est le cas ici, estime la société.

Seulement si le montant des travaux est déterminé avec précision, tranche le juge qui valide le redressement : si les travaux ont bel et bien été rendus obligatoires par la législation applicable, pour autant, c’est sans incidence sur le bien-fondé de la décote comptabilisée dont le montant n’est manifestement pas déterminé avec une approximation suffisante.

Pour la même raison, la constitution d’une provision pour dépréciation doit être refusée.

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Publié le 9 septembre 2024 - LES ACTUALITES

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