Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

Publié le 3 juin 2024 - LES ACTUALITES

Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation ! – © Copyright WebLex

Publié le 3 juin 2024 - LES ACTUALITES

Ces articles pourraient vous intéresser

  • https://www.emargence.fr/wp-content/uploads/2026/01/Shutterstock_passculture.jpg
    Actualités 19 janvier 2026

    Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle...

  • https://www.emargence.fr/wp-content/uploads/2025/01/Shutterstock_taxesurlespylones.jpg
    Année 2025 - Indices, taux, barèmes fiscaux 24 janvier 2025
    Les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes sont révisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.Le coefficient de cette variation entre 2023 et 2024 est de 1,0523419.Les mon...
  • https://www.emargence.fr/wp-content/uploads/2026/04/Shutterstock_arretesecuriteincendieerp.jpg
    Actualités 22 avril 2026

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans lo...

Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée

Nous contacter