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Actualités Infos juridiques

Risque sismique : des travaux financés ?

Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…

Risque sismique et aide financière : pour quels travaux ?

Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.

La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :

  • 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
  • 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
  • 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention (la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 € par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien).

Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).

À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :

  • s’agissant des éléments non structuraux et équipements :
    • sécurisation des éléments de façade ;
    • sécurisation des menuiseries extérieures ;
    • sécurisation des éléments de couverture ;
    • sécurisation des éléments intérieurs surfaciques verticaux et horizontaux (cloisons, doublages, plafonds suspendus, planchers surélevés) ;
    • sécurisation des éléments rapportés n’ayant pas de fonction portante (auvents, marquises, vérandas) ;
    • sécurisation des éléments maçonnés : acrotères, balustres, garde-corps ;
    • fixation des équipements lourds ;
  • s’agissant des éléments de plancher et de liaison :
    • renforcement des planchers et ancrage des planchers ;
    • ajout de tirants pour renforcer les liaisons entre les murs et le plancher ;
    • renforcement des ancrages des liaisons entre les murs et les planchers ;
  • s’agissant des structures en bois ou en bois mixte :
    • travaux de contreventement des structures ;
    • renforcement des liaisons entre les murs et les fondations ;
    • allègement de la couverture par remplacement des éléments lourds ;
  • s’agissant de structure en béton armé :
    • travaux de contreventement des structures (contreventement réalisé en acier ou en béton armé) ;
    • renforcement par chaînage et tirant (chaînage ou tirant réalisé en acier ou en béton armé) ;
  • s’agissant des murs en maçonneries de pierre ou maçonnerie chainée :
    • ajout de chainages horizontaux et verticaux ;
    • renforcement des chainages horizontaux et verticaux ;
  • s’agissant de la toiture :
    • ajout de diaphragme en toiture en combles perdus ;
    • stabilisation des pignons ;
    • renforcement du contreventement de la charpente traditionnelle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
    • renforcement du contreventement de la charpente industrielle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
  • s’agissant des fondations : travaux de reprise des fondations en sous-œuvre.
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Actualités Infos Fiscales

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Actualités Infos juridiques

Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en avril 2024 ?

Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Frais de fourrière : focus sur les montants maxima

Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

Après une mise à jour au 1er mars 2024, un nouveau tableau a été publié pour fixer de nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 12 avril 2024.

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Actualités Le coin du dirigeant

Barèmes kilométriques 2024 : disponibles !

Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

À vos calculatrices !

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Création d’une cartographie des services numériques en santé

Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…

Numérique en santé : consultez la carte !

Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l’échelle régionale vient d’être publiée.

L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS).

Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.

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Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d’autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

  • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
  • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d’injection pour les sites de production ;
  • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d’autoconsommation collective par l’organisation d’une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l’emplacement prévu à cet effet au sein de l’immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d’un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

Cette information de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective.

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Autoconsommation : après l’électricité, le gaz… – © Copyright WebLex

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Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie

Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie. Dans quelle mesure ? Pour quels actes ? Et selon quels critères ?

Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.

Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n’ont jamais fait l’objet de prise en charge ou de remboursement par l’assurance maladie :

  • les actes de biologie ou d’anatomopathologie répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
    • ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
    • ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n’ont pas fait l’objet, dans les indications considérées, d’avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
    • les risques pour le patient, et le cas échéant pour l’opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
    • ils sont susceptibles, d’après les données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l’acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l’acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
  • les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l’aide d’un médicament donné est susceptible d’apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d’une autorisation d’accès précoce.

La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d’un recueil, que le demandeur s’engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l’information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.

La demande d’inscription d’un acte de biologie ou d’anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l’un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l’exploitant d’un produit de santé sur lequel repose l’effet diagnostique de cet acte.

Sources :

L’innovation médicale… prise en charge ? – © Copyright WebLex

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Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l’impact de la pollution de l’air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n’ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d’obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?

Actuellement, un dispositif d’aide financière permet le retrait de la circulation de véhicules polluants en favorisant l’achat de voitures peu polluantes. Sauf que ce dispositif de prime à la conversion conduit à la destruction de véhicules en état de fonctionner. C’est pourquoi une loi vient de créer un nouveau dispositif de réemploi de ces véhicules. Selon quelles modalités ?

Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles

Lorsqu’une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l’une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d’associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.

Les véhicules éligibles au dispositif sont :

  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
  • les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
  • les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
  • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d’énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
  • les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l’objet d’une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).

Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l’utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).

Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d’usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d’utilisation.

Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d’être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l’objet d’une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d’utilisation prévue.

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